Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 25 mars 2026, n° 2603114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 19 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2026 par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de l’admettre exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il est disproportionné au regard de son activité professionnelle ;
- il porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il n’existe aucun risque de fuite dès lors qu’il dispose de garanties de représentation ;
- son éloignement porterait atteinte à l’intérêt supérieur des deux enfants de son épouse dont il s’occupe et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2026, en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée,
- les observations de Me Vernet, avocate de permanence représentant M. A…, qui conclut à l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2026 par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours mais se désiste à l’audience des conclusions à fin d’admission au séjour de M. A… formulées par l’intéressé dans son mémoire en réplique, qui ne relèvent pas de l’office du juge administratif. Me Vernet précise que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, prise à son encontre le 4 juillet 2025 par le préfet du Var, dont il a contesté la légalité devant le tribunal administratif de Toulon. Elle indique qu’il ne connait pas l’issue de ce recours et que si elle abandonne les moyens dirigés contre cette mesure, elle soulève les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté d’assignation à résidence pris à son encontre et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. A… compte-tenu de l’absence de prise en compte de ce recours pendant par la préfète de la Loire dans la décision attaquée, dès lors que le caractère définitif de l’arrêté du 4 juillet 2025 n’est pas établit. Me Vernet soulève ensuite le moyen tiré du caractère disproportionné des modalités de contrôle fixées par l’arrêté attaqué du 1er mars 2026, dès lors qu’il est imposé à M. A… de se présenter trois fois par semaine au commissariat de D…, de résider à D… et de ne pas quitter le département de la Loire sans autorisation, alors que son client travaille comme technicien de fibre optique et peut être amené à se déplacer pour son travail. Me Vernet indique enfin qu’elle demande à bénéficier de l’aide juridictionnelle garantie et qu’en cas d’annulation de la décision attaquée elle demande à ce que le tribunal mette à la charge de l’Etat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 800 euros sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
- les observations de M. A…, qui répond aux questions de la magistrate désignée en français, et qui indique qu’il n’a pas de nouvelles de son avocat concernant les suites de son recours contre l’arrêté du préfet du Var du 4 juillet 2025. M. A… précise également qu’il s’est marié religieusement à Toulon le 14 février 2026 mais qu’il n’est pas marié civilement. Il indique enfin que son épouse religieuse est en situation irrégulière sur le territoire français.
- la préfète de la Loire n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 15 août 1995, déclare être entré en France en août 2023. Par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 1er mars 2026, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; (…) ». En application de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020, modifié par le décret du 24 juin 2021 : « (…) l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal administratif un étranger assigné à résidence ou placé en rétention administrative dans une instance concernant sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Me Vernet a été désignée d’office pour représenter M. A…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de même que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code des relations entre le public et l’administration, et comporte les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A…, ainsi que les éléments relatifs à son comportement au regard de l’ordre public compte-tenu de son interpellation le 28 février 2026 pour défaut de permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle, administrative, pénale et familiale de M. A…. La circonstance que M. A… ait contesté, devant le tribunal administratif de Toulon, la légalité de l’arrêté du préfet du Var du 4 juillet 2025 sur lequel est fondé l’arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de ce dernier dès lors que la préfète de la Loire fait mention de l’arrêté du 4 juillet 2025, qu’elle produit par ailleurs en défense, et pouvait légalement assigner M. A… à résidence dans le département de la Loire où il a déclaré être domicilié, dans l’attente de l’éventuelle exécution d’office de son éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique, (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. A… soutient qu’il vit en France depuis 2023, qu’il s’est marié religieusement le 14 févier 2026 avec une compatriote Mme B… E… C…, qu’il héberge à son domicile avec ses deux filles dont il s’occupe. M. A… fait valoir que bien qu’il ne soit pas leur père biologique, il représente une figure paternelle de référence pour les deux filles mineures de son épouse et que l’intérêt supérieur de ces deux mineures scolarisées en France impose le maintien de la cellule familiale qu’il constitue avec Mme B… E… C…, sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des déclarations de M. A… à l’audience qu’il n’est pas marié civilement avec Mme B… E… C…, que le déménagement de cette dernière avec ses filles à D… dans la Loire est très récent dès lors que ses filles étaient scolarisées à Givors dans le Rhône jusqu’au 6 février 2026 et que M. A… atteste héberger sa compagne depuis le 10 février 2026, que le couple n’a pas d’enfant en commun et enfin que Mme B… E… C…, de nationalité algérienne, est également en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète de la Loire n’a pas entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
En dernier lieu, M. A… soutient que les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence attaquée sont contraignantes, disproportionnées et portent atteinte à sa liberté d’aller et venir compte-tenu de son emploi de technicien en fibre optique qui le conduit à se déplacer en dehors du département de la Loire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Var du 4 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et qu’il ne justifie pas de l’activité professionnelle dont il se prévaut ni de l’obtention d’une autorisation de travail tandis qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors par ailleurs que M. A… conserve la possibilité de solliciter une autorisation auprès de la préfète de la Loire pour pouvoir quitter ponctuellement le département de la Loire, les modalités de contrôle de l’arrêté attaqué, qui impose à M. A… de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures, y compris les jours fériés, au commissariat de police de D… où il est domicilié, dans la perspective de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, ne sont pas disproportionnées en l’espèce. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2026 par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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