Annulation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 août 2025, n° 2507489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 août 2025, M. D B C demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 1er août 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a maintenu en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée au centre de rétention administrative.
Il soutient que :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les article L. 754-2 et L754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Clément, représentant M. B C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire pour son client et la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des frais de l’instance ; Il soutient également que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle du requérant qui a indiqué être demandeur d’asile en Italie ; que le préfet du Pas-de-Calais ne démontre pas que le requérant aurait refusé de donner ses empreintes ; que les autorités italiennes n’ont pas été saisies afin de connaître la situation du requérant en Italie ;
— les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête, fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— les observations de M. B C assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant égyptien né le 6 octobre 2001, conteste l’arrêté en date du 1er août 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a maintenu en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée au centre de rétention administrative.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. B C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
5. Par un jugement de ce jour, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. B C à quitter le territoire français ce qui a mis fin à sa rétention administrative au centre de rétention de Coquelles (Pas-de-Calais). Ce jugement a emporté la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de cet arrêté, qui constitue le fondement de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que l’arrêté en litige est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, sans, qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à cette fin, l’arrêté du 1er août 2025 doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B C présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 1er août 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a maintenu M. B C en rétention administrative est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé en audience publique le 18 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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