Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 13 mai 2026, n° 2600934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la préfète du Loiret de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités suite à la décision du 25 mars 2025 de la commission de médiation du Loiret la reconnaissant prioritaire et devant être logée en urgence au titre de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
2) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune proposition de logement ne lui a été faite ;
- l’Etat a commis une carence fautive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, la préfète du Loiret indique que ses services ont immédiatement désigné un bailleur social pour assurer le relogement de la requérante mais que la rareté du type de bien adapté à sa situation ne lui a pas permis de respecter son obligation de résultat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de M. D…, conjoint de Mme A…, et de M. C…, représentant la préfète du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a déposé, le 24 janvier 2025, auprès de la commission départementale de médiation du Loiret un recours en vue d’une offre de logement locatif social, dans les conditions prévues par les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Au cours de sa réunion du 25 mars 2025, la commission l’a reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T5 adapté PMR. La requérante demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Sur les conclusions de la requérante tendant à enjoindre à la préfète du Loiret de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. / (…) ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L.441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. (…) ». Ces dispositions du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur.
3. En l’espèce, Mme A… soutient qu’aucune proposition de logement ne lui a été faite dans les délais légaux et que sa situation n’a pas changé. La préfète du Loiret ne soutient pas que l’urgence à la reloger a disparu du fait de circonstances postérieures à la décision de la commission de médiation mais fait valoir que ses services ont immédiatement désigné un bailleur social pour assurer le relogement de la requérante mais que la rareté du type de bien adapté à sa situation ne lui a pas permis de respecter son obligation de résultat. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de faire à l’intéressée une offre de logement correspondant à ses besoins et capacités. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il désigne, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 778-3 du code de justice administrative, de statuer sur une demande tendant à la réparation du préjudice que le demandeur, reconnu prioritaire et devant être relogé d’urgence par la commission de médiation, prétend avoir subi du fait du manquement de l’Etat à son obligation de relogement. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions susvisées de la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
5. En l’espèce, la requérante n’a pas constitué d’avocat et ne justifie pas des frais qu’elle aurait exposés à l’occasion de la présente instance. Dans ces conditions, sa demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut être accueillie.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Loiret d’assurer, sans délai, le relogement de Mme A… dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la préfète du Loiret et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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