Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2504600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. D… A…, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la menace à l’ordre public invoquée par le préfet ne repose que sur une garde à vue et non sur une condamnation pénale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, né le 26 août 1995, de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2018, démuni de visa, et s’y être maintenu depuis lors. Le 28 février 2025, M. A… a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de menaces de mort réitérées par conjoint, violences volontaires par conjoint et tentative de meurtre par conjoint, faits commis à Choisy-le-Roi entre le 1er février et le 19 février 2025. Le 1er mars 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03890 du 18 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs du département du Val-de-Marne, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation de signature à Mme C… B…, sous-préfète chargée de mission, secrétaire générale adjointe et signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer toutes décisions relevant de ses compétences départementales et des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Créteil, à l’exception d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…)».
4.
La décision en litige vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1 1°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-5 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté mentionne les éléments déterminants de la situation de M. A… et notamment la date de son entrée en France de manière irrégulière, son maintien sur le territoire national sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et la circonstance qu’il soit célibataire et sans charge de famille. L’arrêté précise également que M. A… a été interpellé et placé en garde à vue le 28 février 2025, pour des faits décrits au point 1 et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5.
En troisième lieu, M. A… soutient que la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen au motif que son insertion professionnelle et son ancrage familial ne sont pas mentionnés dans l’arrêté. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce susceptible de démontrer la présence de sa fratrie en France, ni la naissance à venir de son enfant. S’agissant de son intégration professionnelle, si le requérant verse à l’instance des bulletins de salaire pour les périodes allant de septembre 2021 à juin 2022 et de mars 2023 à mars 2024, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen, le préfet n’étant pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en fondant sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur le risque de menace à l’ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet a fondé sa décision sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif au maintien sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et sans justification d’une entrée régulière, et non sur le 5° du même article, relatif à la menace pour l’ordre public. Au demeurant, le préfet du Val-de-Marne produit à l’instance l’extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A…, édité le 31 octobre 2025, mentionnant une condamnation du tribunal correctionnel de Créteil en date du 3 mars 2025 à 1 an et 6 mois d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, par concubin, commis le 23 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / (…) ».
8.
Pour contester la décision litigieuse, M. A… se prévaut de sa présence sur le sol français depuis huit ans, de son activité professionnelle de ferrailleur et de la présence de 3 frères, d’une sœur et d’un enfant à naître. Toutefois, le requérant ne verse à l’instance aucune pièce de nature à établir l’ancienneté de sa présence sur cette période, ses liens familiaux sur le territoire français ou encore la naissance prochaine de son enfant. S’il produit des bulletins de paie montrant qu’il a exercé une activité professionnelle de septembre 2021 à juin 2022 et de mars 2023 à mars 2024, il ressort néanmoins des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil le 3 mars 2025 à 1 an et 6 mois d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, commis le 23 février 2025 sur son ancienne compagne. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni n’a porté une atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant à naître. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant. Par suite les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
10.
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas, susceptible de justifier une telle mesure, se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11.
La décision en litige mentionne que M. A… déclare être entré en France le 1er janvier 2018 et qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. La décision précise que le requérant est célibataire, sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux ne sont pas intenses et stables. Elle ajoute que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, au motif que, le 28 février 2025, M. A… a été interpellé et placé en garde-à-vue pour des faits de menaces de mort réitérées par conjoint, violences volontaires avec arme par conjoint, et tentative de meurtre par conjoint. Dans ces conditions, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français satisfait à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
12.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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