Désistement 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 juil. 2024, n° 2402222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, la commune de Roquebrune-sur-Argens demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux occupants sans droit ni titre de libérer la parcelle du domaine public communal cadastrée section BR n°183 dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge des occupants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a pris à bail emphytéotique la parcelle occupée pour y réaliser des aménagements indispensables à la gestion des eaux pluviales ; cette parcelle est classée en zone rouge R1 du PPRI pour risque d’inondation ;
— l’occupation illicite de la parcelle a été constaté par huissier ; la présence des véhicules dont l’immatriculation suit a été constatée : FJ6643-JX, FT-192-KR, GF-262-KM, DT-949-ZV, GT-149-QZ, EE-303-DM, DQ-421-HF, GE-325-DA, FN-583-CG, CW-128-HE, FS-971-KZ et DP-770-LV ;
— l’urgence est caractérisée par des considérations tenant à la sécurité publique, eu égard au risque d’inondation ainsi qu’au risque d’incendie causé par les raccordements électriques sauvages ;
— l’urgence est également caractérisée pour la salubrité publique, le site ne disposant pas d’évacuation des eaux usées et les déchets ménagers ne pouvant pas être collectés ;
— aucune contestation sérieuse ne peut s’opposer à la mesure sollicitée en l’absence de toute autorisation d’occupation du domaine public.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, la commune de Roquebrune-sur-Argens déclare se désister purement et simplement de sa requête, les occupants sans droit ni titre de la parcelle ayant quitté les lieux le 15 juillet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Toulon a désigné M. Martin pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 16 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Selon l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». L’article R. 222-1 du même code énonce que : « Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. S’agissant d’une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu’il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 et sans tenir d’audience, donner acte du désistement ou constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
4. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2024, la commune de Roquebrune-sur-Argens a relevé que les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section BR n°183 avaient quitté les lieux et qu’ainsi sa requête étant devenue sans objet, elle entendait, en conséquence, s’en désister purement et simplement.
5. Le désistement de la commune de Roquebrune-sur-Argens est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Roquebrune-sur-Argens ainsi qu’à tous occupants de la parcelle cadastrée section BR n°183.
Fait à Toulon le 16 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Martin
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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