Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 déc. 2025, n° 2521078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Asturian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse régulariser sa situation administrative, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ; en outre, la condition d’urgence est également remplie au regard de l’ancienneté de son séjour en France, où se trouve le centre de ses intérêts privés et familiaux et de son insertion dans la société française ; de plus, elle travaille sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, et l’absence de titre de séjour ou de récépissé l’expose à un risque de suspension, voire de rupture de son contrat de travail ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de surmonter les dysfonctionnements de l’administration ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante brésilienne née le
24 octobre 1976 à Belém (Brésil), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ou de la convoquer à un rendez-vous aux fins de régularisation de sa situation administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1 L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que le précédent titre de séjour de Mme B… a expiré le 26 novembre 2025. Or, la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressée n’a été déposée que le 18 octobre 2025 sur le site internet « Démarches simplifiées », soit au-delà du délai imparti par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, Mme B… s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque. A cet égard, si l’intéressée fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés techniques pour déposer sa demande, les captures d’écran qu’elle produit, qui font apparaitre des appels téléphoniques et courriels destinés à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, par lesquels elle demande des informations concernant la procédure à suivre pour le renouvellement de son titre de séjour et fait part à l’administration d’anomalies rencontrées lors de ses tentatives de dépôt de sa demande, ont été effectués entre le 6 et le 15 octobre 2025, soit, en tout état de cause, au-delà du délai imparti par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le dépôt de sa demande. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Au surplus, l’intéressée n’établit pas avoir contacté les services préfectoraux pour solliciter l’examen rapide de sa demande, laquelle, déposée le 18 octobre 2025, est récente et toujours en cours d’instruction. Dès lors, la présente requête est dépourvue d’utilité au sens de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la présente requête doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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