Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 12 mai 2026, n° 2512753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Badeche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’étant régularisable au sens des dispositions des alinéas 1 et 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et alors qu’il justifie de l’envoi d’un dossier de demande de régularisation, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour :
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Diwo a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 28 août 1984, déclare être entré en France en 2013 avec sa femme et son fils, dépourvu de visa et de titre de séjour, et s’y être maintenu continuellement depuis. Il a été interpellé par les services de police le 27 août 2025 à Marseille. Par une décision du 28 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de résidence et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’il comporte, de façon suffisamment circonstanciée, l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment l’accord franco-algérien susvisé et les articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10n L. 721-4 et L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de ce que M. B… n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement en France et ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative. L’arrêté vise également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et indique que l’intéressé n’allègue pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, l’arrêté vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé, qui déclare être entré en France en 2013, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il peut transférer sa cellule familiale avec sa compagne et ses enfants hors A… et qu’il n’apporte pas la preuve de la scolarisation de ses enfants en France ni ne donne d’informations sur sa compagne. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de l’intéressé avant de prendre l’arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. M. B… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il est entré sur le territoire nationale en 2013 avec son fils premier né, que son second fils est né en France et qu’il se maintient depuis cette date en France. Toutefois, il ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, sa résidence habituelle sur le territoire français sur toute la période alléguée. Aucun élément du dossier ne permet d’établir la date à laquelle M. B… serait entré en France, le livret de famille démontrant notamment que son second fils est né en 2016 à Oran. S’il produit un premier bail d’habitation à son nom daté du 9 avril 2017 et conclu jusqu’au 7 avril 2022, ainsi qu’un calendrier de paiement EDF pour une consommation liée à ce logement, il ne fournit aucune quittance de loyer pour les années au cours desquelles sa famille, comprenant deux enfants, a occupé le studio meublé objet dudit bail, ni aucun relevé bancaire du compte objet des prélèvements. Aucune autre pièce ne permet d’attester de sa présence sur le territoire français au cours de l’année 2017. Les douze bulletins de salaire produits au titre de l’année 2018, 2019, ainsi que le calendrier EDF sont de nature à attester de sa présence continue sur le territoire au cours de ces deux années. Les bulletins de salaire présentés au titre de l’année 2020 ne comprennent toutefois pas les bulletins afférents aux mois de juin, novembre et décembre 2020, le calendrier de paiement EDF n’étant pas de nature à rapporter la preuve de sa présence au cours des mois manquants. Si M. B… produit par ailleurs ses bulletins de paie au titre de l’année 2021, le mois de janvier fait mention d’une absence complète du salarié et une absence de versement de tout salaire. Les bulletins de salaire émis à partir du mois de février 2021 par une autre entreprise, avec laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée le 13 juillet 2022 produit au dossier, portent la mention d’une entrée en fonction le 13 juillet 2022 et ne sauraient dans ces conditions valablement établir la preuve de sa présence en France sur cette période, laquelle n’est corroborée par aucune des pièces du dossier. M. B… ne produit, en ce qui concerne l’année 2022 que des bulletins de paye à partir du mois de juillet et jusqu’au mois de décembre 2022. Au titre des années 2023 et 2024, M. B… produit douze bulletins de salaire et un nouveau bail d’habitation signé le 5 juin 2023, ainsi que ses abonnements Free pour l’année 2024, une attestation d’assurance et les certificats de scolarisation de ses enfants pour l’année scolaire 2024/2025. Au titre de l’année 2025, il ne produit que deux bulletins de salaire pour les mois de janvier et de février, ainsi que le contrat de travail de son épouse, conclu le 1er décembre 2022 avec le consulat général de Lybie à Marseille. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse, également de nationalité algérienne, serait en situation régulière sur le territoire français, et il ressort des pièces produites que ses enfants n’ont été scolarisés en France qu’à partir de l’année scolaire 2024/2025 alors qu’ils sont nés respectivement en 2015 et 2016 et que leur scolarisation en France est obligatoire dès l’âge de trois ans depuis la rentrée 2019. Il ne ressort, par ailleurs, d’aucune pièce du dossier une insertion sociale, amicale ou familiale sur le territoire français. Enfin, le requérant n’établit pas être dépourvu de toute attache en Algérie, aucun élément ne faisant obstacle à ce que la vie privée et familiale de M. B… se poursuive en Algérie avec sa femme et ses deux enfants, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté en litige, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En second lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la violation par le préfet des Bouches-du-Rhône des dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien relatifs à la délivrance d’un titre de séjour dès lors que l’arrêté contesté ne statue pas sur une demande de titre de séjour effectuée par M. B….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
9. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que pour interdire à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet a retenu que l’intéressé, qui déclare être entré en France en 2013, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il peut transférer sa cellule familiale hors A… et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. En se bornant à faire valoir qu’il vit et travaille sur le territoire français depuis au moins 2017, que son épouse travaille depuis 2022 et que ses enfants sont scolarisés M. B… n’établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
11. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme sollicitée par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 , à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 .
La rapporteure,
signé
C. Diwo
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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