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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 juil. 2024, n° 2407223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2024, M. C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né le 11 décembre 2004, M. A conteste l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans.
2. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours () ».
1. 3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A a été libéré du centre de rétention administrative du Canet à Marseille par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 23 juillet 2024, sans que la requête ou tout autre document de la procédure ne précise ni l’adresse à laquelle celui-ci est domicilié ni même son numéro de téléphone ou une adresse électronique qui permettrait au tribunal de notifier à l’intéressé les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l’état sur la requête susvisée jusqu’à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre de rétention administrative de Marseille pour M. C A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. Fait à Marseille, le 24 juillet 2024.
La magistrate désignée, Signé
A. B
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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