Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2303988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 24 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Mallet-Giry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) a refusé de lui accorder le bénéfice du dispositif d’aide de solidarité institué par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’ONaCVG de réexaminer sa demande et de fixer le montant de l’aide à laquelle il a droit ;
3°) de mettre à la charge de l’ONaCVG une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il remplit les conditions posées par l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 dès lors qu’il a séjourné plus de quatre-vingt-dix jours au sein du camp de Montoulieu, Hameau de Ginabat, en Ariège, qu’il réside en France de manière stable et effective depuis son arrivée en 1962, qu’il justifie du niveau de ses ressources et que la dépense de logement pour laquelle il a sollicité l’aide de solidarité présente un caractère essentiel dès lors qu’il s’agit de remplacer le système de chauffage de son appartement, sa chaudière au gaz étant devenue obsolète.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité le 9 décembre 2022 auprès de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) le bénéfice de l’aide de solidarité instaurée par le décret du 28 décembre 2018. Par une décision du 21 juillet 2023, dont M. A… demande l’annulation, la directrice générale de l’ONaCVG a rejeté sa demande au motif qu’il n’avait pas séjourné dans un camp ou hameau de forestage figurant dans la liste annexée à ce décret.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1erdu décret du 28 décembre2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. / Nul ne peut bénéficier de plus d’une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l’objet d’un seul versement, ne peut être révisé ». Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier du régime d’aide institué par le décret du 28 décembre 2018, le demandeur doit notamment avoir séjourné quatre-vingt-dix jours dans une structure dont le nom figure sur la liste annexée au décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles.
Il ressort des pièces du dossier que le père du requérant, M. C… A…, a servi dans les forces supplétives françaises en qualité de harki et a été rapatrié en France le 12 juin 1962. Il ressort également des pièces du dossier et notamment d’une fiche de renseignement sur la famille A… produite par la défense que la famille a tout d’abord séjourné à Dun dans l’Ariège avant de quitter cette résidence, le 28 mars 1965, pour s’installer à Montoulieu, également dans l’Ariège. La déclaration en vue de la reconnaissance de la nationalité française effectuée le 28 avril 1965 précise que M. C… A…, ouvrier forestier, résidait à « Ginabat », hameau de forestage situé à Montoulieu, dont le nom figure sur la liste annexée au décret du 18 mars 2022. Le requérant produit également des fiches de paie d’avril et décembre 1965 et de janvier et avril 1966 de son père attestant de son adresse à Montoulieu, ainsi qu’une attestation de scolarisation le concernant précisant qu’il a été scolarisé de 1964 à 1968 à l’école mixte du hameau forestier. Par suite, M. A… justifie avoir séjourné plus de quatre-vingt-dix jours au hameau forestier de Ginabat à Montoulieu, et remplir ainsi la condition posée par l’article 1er du décret du 28 décembre 2018. Il s’en déduit que le requérant est fondé à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice du dispositif d’aide de solidarité, la directrice générale de l’ONaCVG a fait une inexacte application de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la directrice générale de l’ONaCVG de procéder à ce réexamen, en tenant compte du motif d’annulation retenu ci-dessus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONaCVG la somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juillet 2023 de la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre de réexaminer la demande de M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office national des combattants et des victimes de guerre versera à M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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