Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2502006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, la société Giraud et fils et la société A…, représentées par Me Vicquenault, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 9 du conseil municipal de la commune de Tourtour du 25 mars 2025 portant refus d’approbation de la révision à objet unique n° 2 du PLU ;
2°) d’enjoindre à la commune de Tourtour de réinscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal une résolution d’approbation de la révision à objet unique du PLU identique à la délibération n° 9 du 25 mars 2025 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tourtour une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 2121-9 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération attaquée et le procès-verbal du conseil municipal du 25 mars 2025 n’ont pas été régulièrement affichés ;
- les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; les membres du conseil municipal n’ont pas été correctement informés pour délibérer en toute connaissance de cause ;
- les dispositions de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; il n’est pas établi qu’un tiers de conseillers municipaux aient réclamé un vote au scrutin secret ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; le conseil municipal a apporté un soutien unanime à l’adoption de la délibération du 28 février 2024 soutenant le projet ; le projet répond à un besoin de traitement des déchets inertes produits par les travaux du bâtiment sur le territoire ; il s’inscrit dans la politique nationale de prévention et de gestion des déchets ; le projet ne porte pas atteinte aux orientations du PADD ;
- cette délibération porte atteinte à leurs espérances légitimes ; elles ont réalisé des investissements dans le cadre de ce projet et engagé des frais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la commune de Tourtour, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés requérantes une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Tourtour fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 2 décembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire a été produit pour la SARL Giraud et fils le 23 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Dumont, représentant la commune de Tourtour.
Considérant ce qui suit :
La société Giraud et fils et la société A… demandent au tribunal administratif d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Tourtour du 25 mars 2025 portant refus d’approbation de la révision à objet unique n° 2 du PLU.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : « Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. / Il est voté au scrutin secret : /1° Soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ; / 2° Soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions qu’en dehors des délibérations dont l’objet est de procéder à une nomination ou à une présentation, il ne peut être procédé légalement à un scrutin secret que si au moins un tiers des membres présents le réclame, le cas échéant après avoir été invités par le maire à se prononcer sur ce point.
D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Cependant, les dispositions de l’article L. 2121-21 définissant les conditions du scrutin secret, dont la méconnaissance constitue une irrégularité substantielle, ne sont pas relatives à une procédure administrative préalable à la délibération du conseil municipal, mais définissent les modalités de vote de la délibération elle-même.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’après les mentions de la délibération attaquée, selon lesquelles « Monsieur le maire précise que le vote se fait à bulletins secrets », que le vote de cette délibération a eu lieu au scrutin secret. D’une part, l’objet de cette délibération étant l’approbation de la modification à objet unique du PLU, le conseil municipal n’avait pas à se prononcer ni sur une nomination, ni sur une présentation au sens des dispositions précitées, pour lesquelles le recours au vote au scrutin secret est de droit. D’autre part, il n’est pas contesté par la commune que ce vote au scrutin secret n’a pas été réclamé par un tiers des membres présents, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, la méconnaissance des règles relatives au scrutin secret entraine par elle-même l’illégalité de la délibération. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la délibération attaquée a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière.
Pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens n’est de nature à fonder l’annulation, même partielle, de la délibération contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation de la délibération du 25 mars 2025 par laquelle le conseil municipal de Tourtour a refusé d’adopter la révision à objet unique du plan local d’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Eu égard au motif de l’annulation ci-dessus prononcée, il y a seulement lieu d’enjoindre à la commune de Tourtour d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal une résolution relative à la révision à objet unique du plan local d’urbanisme. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procédure :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés requérantes, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par la commune de Tourtour.
Il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par les sociétés Giraud et fils et A… et de mettre à la charge de la commune de Tourtour une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 9 du 25 mars 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tourtour a refusé d’approuver la révision à objet unique de son plan local d’urbanisme est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Tourtour de réinscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal une résolution concernant la révision à objet unique du plan local d’urbanisme.
Article 3 : La commune de Tourtour versera à la société Giraud et fils et à la société A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Giraud et fils, à B… A… et à la commune de Tourtour.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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