Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 sept. 2025, n° 2516810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration des douanes et des droits indirects de procéder à la restitution immédiate des biens saisis le 16 mai 2025 à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors, d’une part, que le délai maximal de retenue de quatre-vingt-dix jours a expiré le 14 août 2025 et d’autre part, que l’offre ferme d’achat sur ses lingots expire le 2 octobre 2025, ce qui lui causerait en l’absence de transaction un préjudice patrimonial important ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété, à la liberté d’entreprendre et à la sécurité juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des douanes ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes du 1 de l’article 357 du code des douanes : « Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d’exception ».
3. Il résulte de l’instruction que le 16 mai 2025, M. B…, de nationalité française, a fait l’objet à son arrivée à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, en provenance de Los Angeles, d’un procès-verbal d’infraction douanière pour « non déclaration d’argent liquide accompagnée d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 euros » et « importation sans déclaration de marchandises non prohibées » avec notification d’une décision de retenue de ses biens, en l’espèce 3 600 grammes d’or en lingots et une montre Rolex. Il demande à ce qu’il soit fait injonction à l’administration des douanes et des droits indirects de procéder à la restitution immédiate des biens saisis.
4. Toutefois, ce litige, qui a trait à une infraction douanière, relève de la compétence des juridictions judiciaires en vertu des dispositions rappelées au point 2. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B… comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
M de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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