Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2318529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, la SARL Eco’Pro, représentée par Me Retureau, du cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à hauteur de 670 029 euros, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier 2016 à décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son chiffre d’affaires imposable rectifié doit être réduit, à hauteur de 102 397 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé une prestation qui aurait dû être réglée par un chèque d’un montant de 614 380 euros mais qui ne lui a jamais été remis et qu’elle n’a, dès lors, pu encaisser ;
- le chiffre d’affaires imposable de 6 250 292 euros comprend, à hauteur de 5 034 598 euros, des prestations de services de travaux imposables au taux de 5,5 % en lieu et place du taux de 20 % appliqué par le service, entraînant une réduction du montant des rappels de 576 632 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête de la SARL Eco’Pro n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Eco’Pro, qui a pour activité la rénovation énergétique de bâtiments, a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 28 novembre 2019, des rappels de taxe de la valeur ajoutée lui ont été notifiés en suivant la procédure d’imposition d’office sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales au titre de la période de janvier à décembre 2016 (66 029 euros) et de janvier à décembre 2017 (1 078 083 euros). Les impositions établies d’office ont été mises en recouvrement par un avis du 15 décembre 2020 pour un montant total, en droits et pénalités, de 1 314 322 euros. Par une réclamation du 28 décembre 2022, la société Eco’Pro a partiellement contesté ces rappels, ainsi que les pénalités correspondantes. Sa réclamation a fait l’objet de la part de l’administrateur des finances publiques, représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France d’une décision de rejet du 2 juin 2023.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le montant du chiffre d’affaires imposable :
D’une part, aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes du 2 de l’article 269 du même code : « La taxe est exigible : (…) b bis) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du 2 de l’article 283, lors du fait générateur, ou lors de l’encaissement des acomptes ; c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. ». Aux termes de l’article L. 131-31 du code monétaire et financier : « Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite (…) ». Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée due à raison d’une prestation de service réglée par chèque par le client est exigible lors de la remise de ce chèque au redevable, dès lors que ce dernier est libre de l’encaisser immédiatement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : (…) 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ». Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. »
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, sur la période vérifiée, la SARL Eco’Pro était engagée, à l’égard de la SAS Lefebvre, à effectuer pour le compte de cette dernière des travaux de calorifugeage ou de flocage ouvrant droit à la délivrance de certificats d’économie d’énergie, moyennant le versement de contributions financières perçues par des chèques et des virements. Le service vérificateur a retracé l’ensemble de ces règlements, constituant son chiffre d’affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, à la page 11 de sa proposition de rectification.
D’une part, si la société requérante soutient que le chèque n° 2300878 du 27 décembre 2017 d’un montant de 614 380 euros, figurant dans ce relevé, ne lui aurait pas été remis, elle ne justifie ni de la manière dont le service a pu relever un numéro de chèque qui n’aurait pas été en sa possession, ni des démarches qu’elle aurait engagées pour obtenir le paiement de la somme correspondante due par son client.
D’autre part, si la société requérante établit, par les pièces qu’elle produit, notamment ses relevés de comptes bancaires, l’absence d’encaissement d’un tel chèque, une telle circonstance est dépourvue d’incidence sur l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au montant facturé, qu’elle doit être regardée comme ayant été libre d’encaisser à tout moment.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Eco’Pro, qui ne conteste pas la mise en œuvre à son encontre de la procédure d’imposition d’office, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exagération de ses bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée établies par le service.
En ce qui concerne le taux de la taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article 278 du même code : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. » Aux termes de l’article 278-0 bis du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne (…) ». Aux termes du 1 de l’article 278-0 bis A du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget. ».
En l’espèce, si la société Eco’Pro a réalisé, pour le compte de la SAS Lefebvre, délégataire, des travaux d’économie d’énergie au bénéfice des « obligés » au sens du dispositif des certificats d’économie d’énergie introduit en 2005 par la loi de programmation et d’orientation de la politique énergétique, il ne résulte pas de l’instruction que, de ce seul, fait, ces travaux, que la société évalue à 5 034 598 euros TTC, seraient au nombre des travaux éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 %.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SARL Eco’Pro tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier 2016 à décembre 2017 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SARL Eco’Pro au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Eco’Pro doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1 : La requête de la SARL Eco’Pro est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Eco’Pro et à l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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