Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 oct. 2025, n° 2528512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Paris Habitat, représenté par Me Safatian, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de police de lui octroyer le concours de la force publique pour l’expulsion de Mme C… de l’appartement situé … (Bâtiment 01, Escalier 01, Etage 07, Porte 18), à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfecture de police) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie,
— la mesure est utile,
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article L. 412-1, dans sa rédaction alors applicable : « Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu (…) qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement (…) ». Aux termes de l’article R. 153-1 : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / (…) / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 412-2 : « (…) L’huissier de justice envoie au préfet (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, copie du commandement d’avoir à quitter les locaux (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance du 22 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à Mme B… de quitter le logement situé … (Bâtiment 01, Escalier 01, Etage 07, Porte 18), qu’elle occupe sans droit ni titre et a autorisé Paris Habitat à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique. Le 28 juin 2022, puis, en dernier lieu le 13 mars 2023, après que la cour d’appel de Paris a confirmé par un arrêt du 5 janvier 2023 l’ordonnance du juge des référés du 22 mars 2022, l’huissier de justice a requis le concours de la force publique. En application des dispositions précitées, le silence gardé par le préfet de police sur la demande d’octroi du concours de la force publique à l’issue du délai de deux mois suivant l’itérative réquisition de la force publique qui lui a été notifiée par voie d’huissier le 13 mars 2023 a fait naître une décision de rejet le 13 mai 2023. Par suite, en l’absence de démonstration de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police d’autoriser le concours de la force publique à Paris Habitat.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Paris Habitat
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Paris Habitat est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Paris Habitat.
Fait à Paris, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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