Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2401254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 février 2024 et le 5 septembre 2025, la société ABG services, représentée par la SCP Bauer-Violas-Feschotte-Desbois-Sebagh demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’agriculture lui a notifié le montant des obligations à réaliser au titre du dispositif des certificats d’économie de produits phytopharmaceutique (CEPP) et l’a fixé à hauteur de 9 160 CEPP ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale dès lors qu’en visant à sanctionner la société, elle porte atteinte au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ainsi qu’à celui de non-rétroactivité des délits et des peines puisqu’elle fixe des actions à réaliser sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 en se fondant sur la moyenne des ventes réalisées au titre des années civiles de la période 2022 à 2023 ;
- elle est fondée à exciper de l’illégalité de l’article R. 254-3 du code rural :
° en ce que le texte organise un mécanisme de calcul qui porte atteinte au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ainsi qu’à celui de non-rétroactivité des délits et des peines dès lors qu’il fixe des actions à réaliser sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 en se fondant sur la moyenne des ventes réalisés au titre des années civiles de la période 2022 et 2023, ce qui revient à instaurer une sanction puisqu’en cas de non-respect des obligations, la société s’expose à un retrait de sa certification ;
° en ce qu’il méconnaît l’article 34 de la constitution et empiète sur le pouvoir législatif ;
° en ce qu’il méconnaît la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie ;
° en ce qu’il porte atteinte au principe de sécurité juridique dès lors que les entreprises concernées par le dispositif n’ont reçu aucune information préalable sur les modalités de détermination des certificats et que certains éléments de calcul du nombre de doses unités ne sont connus qu’une fois que l’ensemble de la profession agricole a fait usage des matières actives, au terme d’une année échue, ce qui place les entreprises obligées dans une incertitude.
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025 le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société ABG services ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Feschotte-Desbois, représentant la société ABG services et celles Mme B… représentant le ministre de l’agriculture.
Considérant ce qui suit :
1. La société ABG services, qui exerce une activité de triage à façon des semences fermières, demande l’annulation de la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire lui a notifié le montant des obligations d’actions lui incombant au titre du dispositif des certificats d’économie de produits phytopharmaceutique (CEPP) en le fixant à 9 160 pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 254-10-1 du code rural et de la pèche maritime : « II.- L’autorité administrative notifie à chaque obligé pour les périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, puis, à compter du 1er janvier 2022, pour chaque période successive d’une durée fixée par décret en Conseil d’Etat, dans la limite de quatre ans, l’obligation de réalisation d’actions qui lui incombe en vertu de la présente section compte tenu des quantités de produits phytopharmaceutiques qu’il a déclarées en application des articles L. 213-10-8 et L. 213-11 du code de l’environnement./ Cette obligation est proportionnelle aux quantités de chaque substance active contenues dans ces produits phytopharmaceutiques, pondérées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, par des coefficients liés soit aux caractéristiques d’emploi de ces produits, soit aux dangers des substances actives qu’ils contiennent. Elle est exprimée en nombre de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques. ». Aux termes de ceux de l’article L. 254-10-2 du même code : « Les obligés justifient de l’accomplissement de leurs obligations soit par la production de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques obtenus par la mise en place d’actions visant à la réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, soit par l’acquisition de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques auprès d’autres obligés. / Le nombre de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques obtenus par la mise en place d’une action est fonction de son potentiel de réduction de l’usage et de l’impact des produits phytopharmaceutiques, de sa facilité de mise en œuvre, de son bilan économique et de son potentiel de déploiement. » Ceux de l’article L. 254-10-3 disposent que « Les certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques sont des biens meubles, exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national informatisé des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques, au sein duquel est tenue la comptabilité des certificats obtenus par chaque obligé. Ils peuvent être acquis dans les conditions prévues au III de l’article L. 254-10-1 et à l’article L. 254-10-2, détenus ou cédés par les obligés. ».
3. Aux termes de l’article R. 254-32 dans sa version modifiée par le décret n°2023-1276 du 26 décembre 2023 dispose : « I.- L’obligation de réalisation d’actions prévue par l’article L. 254-10-1 est calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l’article R. 254-31 ou, pour les personnes mentionnées au 3° du IV de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, des achats des mêmes produits inscrits dans le registre mentionné à l’article L. 254-3-1 du présent code, tels qu’enregistrés dans la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l’Office français de la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, et disponibles au moment de la notification de l’obligation. La moyenne de ces ventes est nommée ci-après référence des ventes et la moyenne de ces achats est nommée ci-après référence des achats. Les données de vente et d’achat sont exprimées en nombre de doses unités. / Le nombre de doses unités est défini, pour l’ensemble des substances actives présentes dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 254-10, comme la division entre la quantité vendue de la substance active et sa dose unité de référence. La dose unité de référence de chaque substance active est la moyenne de la quantité de substance active contenue dans la dose maximale autorisée pour chacune des cultures, pondérée par les surfaces agricoles utiles nationales des cultures concernées. La méthodologie de calcul et la valeur des doses unités de référence de chaque substance active, éventuellement par type d’usage, sont arrêtées par le ministre chargé de l’agriculture. Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture. (…) III.- Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, le ministre chargé de l’agriculture notifie aux obligés leur obligation de réalisation d’actions avant le 31 décembre 2023. / L’obligation annuelle de réalisation d’actions de chaque obligé est égale à 5% de sa référence des ventes ou de sa référence des achats pour les produits de traitement des semences et à 15 % de sa référence des ventes ou de sa référence des achats. Son respect s’apprécie au regard de la moyenne des actions réalisées annuellement sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. / La référence des ventes est déterminée selon les modalités suivantes :1° Pour les entreprises obligées créées avant le 2 janvier 2019, la référence des ventes est égale à la moyenne des années civiles de la période 2019 à 2020, en excluant les valeurs nulles ; (…) La référence des achats correspond à la moyenne annuelle des achats calculée sur la base des achats réalisés au cours des années civiles de la période 2021 et 2022, en excluant les valeurs nulles. »
4. La société ABG services se prévaut du caractère disproportionné du nombre d’obligations d’actions qui lui a été assigné, à hauteur de 9 160 certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. Si la société ABG services ne conteste pas exercer une activité relevant des dispositions de l’article L. 254-10-1 cité au point précédent dès lors qu’elle dispose d’un agrément d’applicateur en prestation de services de produits phytopharmaceutiques, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de son activité de triage à façon, elle effectue uniquement une activité de tri, de nettoyage et de sélection des grains. Dans ce cadre, la société requérante soutient, sans être utilement contredite en défense, que la spécificité de son activité ne lui permet pas de réaliser les actions ouvrant droit aux certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques dans le cadre des fiches actions standardisées publiées sur le site dédié au dispositif, dès lors qu’elle n’exerce aucune activité de vente de matériel agricole, qu’elle ne dispose d’aucun agrément de distribution lui permettant de justifier de la réalisation des actions standardisées résultant des fiches-actions, que son activité ne lui permet pas d’obtenir de certificats en liens avec les outils d’aide à la décision du domaine agricole, faute pour elle d’exercer une activité de conseil ou de développement de solutions informatiques et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de remplir ces obligations au titre des CEPP liées aux variétés de semences qu’elle trie, ces dispositifs ne s’appliquant qu’aux seules semences commercialisées, activité qui ne relève pas de son intervention. Dès lors, conformément à l’article L. 254-10-2 du code rural et de la pêche maritime, le dispositif en litige aurait pour conséquence de l’obliger à acquérir des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques auprès d’autres obligés, impliquant un renchérissement du coût de son activité économique sans qu’elle ne puisse disposer de l’alternative offerte par cet article, faute pour elle de se trouver en capacité de proposer, le cas échéant, d’autres actions standardisées. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, et nonobstant la circonstance que l’activité de prestation de services en traitement des semences relève de l’application de de l’article L. 254-10 du code rural et de la pèche maritime, la société ABG services est fondée à soutenir que l’activité qu’elle exerce ne lui permet pas de remplir les obligations d’actions telles qu’elles lui ont été notifiées par la décision contestée et que leur nombre présente un caractère disproportionné.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la société ABG services est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire lui a notifié le montant des obligations à réaliser au titre du dispositif des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques et l’a fixé à hauteur de 9 160 CEPP.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société ABG services et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 29 décembre 2021 du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire notifiant à la société ABG services le montant des obligations à réaliser au titre du dispositif des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques et le fixant à hauteur de 9 160 certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à la société ABG services la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société ABG services et au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
A. A…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 29 décembre 2025,
La greffière,
M.-A Barthélémy
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'environnement
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