Tribunal administratif de Guadeloupe, 24 janvier 2026, n° 2600095
TA Guadeloupe
Rejet 24 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé qu'il n'est pas porté atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, considérant que la mesure est justifiée par la nécessité de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé par les circonstances de sécurité dans la région, et que la nécessité de la mesure était établie.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure

    La cour a considéré que les objectifs de sécurité ne pouvaient être atteints par d'autres moyens et que la mesure était proportionnée aux risques identifiés.

  • Rejeté
    Disproportion de la mesure

    La cour a jugé que la durée et le périmètre de la mesure étaient justifiés par la situation de sécurité dans les communes concernées.

  • Rejeté
    Droit à réparation des frais engagés

    La cour a rejeté cette demande en considérant que la requête était manifestement infondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 24 janv. 2026, n° 2600095
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2600095
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guadeloupe, 24 janvier 2026, n° 2600095