Annulation 3 décembre 2024
Désistement 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 janv. 2026, n° 2504480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 3 décembre 2024, N° 2201683 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 12 janvier 2026, la ministre des armées et des anciens combattants demande au tribunal de rectifier l’ordonnance n° 2504480 du 7 janvier 2026 du juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2504480 du 7 janvier 2026.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif (…) constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ».
2. L’article 1er de l’ordonnance susvisée du 7 janvier 2026 comporte une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire. Il y a lieu de corriger cette omission en modifiant comme suit l’article 1er de l’ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : A l’article 1er de l’ordonnance n° 2504480 du 7 janvier 2026, les mots : « du désistement » sont ajoutés entre les mots : « donné acte » et les mots : « des conclusions ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre des armées et des anciens combattants et à M. A… B….
Fait à Orléans, le 15 janvier 2026.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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