Désistement 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 août 2025, n° 2402816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 novembre 2024, M. et Mme B et C A, représentés par Me Kappler, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 11 avril 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rupt-en-Woëvre a décidé de ne pas réaliser des travaux rue de Dieue ni prévoir de stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de prendre toutes mesures permettant à Mme A de circuler sur le trottoir de la rue de Dieue en toute sécurité dans un délai de 6 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, la commune de Rupt-en-Woëvre conclut au rejet de la requête et informe le tribunal être favorable à une médiation.
Par un courrier en date du 14 mars 2025, les requérants ont été invités en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément leurs conclusions dans un délai d’un mois.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2025, les requérants déclarent se désister des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un mémoire enregistré le 1er avril 2025, qui a été communiqué à la commune de Rupt-en-Woëvre, M. et Mme A déclarent se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A et à la commune de Rupt-en-Woëvre.
Fait à Nancy, le 26 août 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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