Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2303060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023 sous le n° 2303060, Mme D A et M. B C, représentés par Me Szymanski, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle la maire de la commune de Le Meux a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AH
n° 140 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Le Meux une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, le maire de la commune de Le Meux ne disposant que d’une délégation du conseil municipal du 26 mai 2020 devenue caduque depuis la délégation du 27 juillet 2023 consentie à cet organe par la communauté d’agglomération de la région de Compiègne (CARC) pour l’exercice du droit de préemption urbain, le conseil municipal n’ayant pas depuis lors renouvelé la délégation au maire de la commune ;
— elle ne fait pas apparaître l’objet pour lequel le droit de préemption est exercé, en méconnaissance du 3ème alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions combinées des articles L. 210-1 et
L. 300-1 du code de l’urbanisme en l’absence de justification d’un projet relevant de ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, la commune de Le Meux, représentée par Me Le Normand, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
23 septembre 2024 à 12h00.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 août 2024 et 3 janvier 2025 sous le n° 2403276, Mme D A, représentée par Me Szymanski, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Le Meux à lui verser une indemnité de 95 138 euros à titre de réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la décision du 10 août 2023 par laquelle son maire a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AH n° 140 dont elle est propriétaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Le Meux une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Le Meux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en décidant illégalement d’exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AH n° 140 dont elle est propriétaire, sans justifier de la réalité d’un projet répondant aux dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme et sans en faire apparaître la nature dans sa décision du 10 août 2023, motifs pour lesquels le juge des référés a suspendu l’exécution de celle-ci ;
— cette faute lui a causé de manière directe et certaine divers préjudices ;
— elle a subi une perte de chance de finaliser la vente de la parcelle litigieuse et en conséquence de disposer et de tirer profit du prix de vente, évalué à 90 000 euros ;
— elle a également subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, à raison notamment des contraintes liées à l’immobilisation de son bien et à l’absence de réalisation de sa vente, qu’elle évalue à 5 000 euros ;
— elle a enfin subi un préjudice financier à hauteur de 138 euros au titre du paiement de la taxe foncière sur les propriété non bâties dont elle a dû s’acquitter.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, la commune de Le Meux, représentée par Me Le Normand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2303056 du 11 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wavelet, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lenormand, représentant la commune de Le Meux.
La commune de Le Meux a produit une note en délibéré le 6 juin 2025 dans les instances n°s 2303060 et 2403276.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Le Meux (60880) a été rendue destinataire le 20 juin 2023 d’une déclaration d’intention d’aliéner portant sur la parcelle communale cadastrée section AH n° 140, appartenant à Mme A. Par une décision du 10 août 2023, le maire de la commune de Le Meux a décidé d’exercer sur ce bien le droit de préemption urbain régi par les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de l’urbanisme. Par la requête enregistrée sous le
n° 2303060, Mme D A, propriétaire de la parcelle concernée, et M. B C, qui s’est porté acquéreur de ce bien, demandent au tribunal d’annuler la décision du 10 août 2023 de la maire de la commune de Le Meux. Par la requête enregistrée sous le n° 2403276,
Mme A demande au tribunal de condamner la commune à lui verser une indemnité globale de 95 138 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 10 août 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2303060 et 2403276 concernent la légalité d’une même décision, présentent à juger des questions identiques et connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 août 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. () ». Selon l’article L. 300-1 du même code :
« Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme auxquels ces dispositions se réfèrent, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
5. En premier lieu, l’examen de la décision de préemption du 10 août 2023 fait apparaître que le maire de Le Meux, après avoir indiqué que la parcelle cadastrée section AH
n° 140 d’une surface de 2 266 m2 est classée pour 75% en zone Nj du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, pour 25% en zone UR 5.2 et qu’elle se trouve en zone d'« aléa fort » s’agissant de l’application du plan de prévention des risques d’inondation, a exposé que « ce droit de préemption est exercé car cette parcelle est fortement exposée au risque d’inondation et présente un intérêt pour la biodiversité ». Eu égard à la teneur de cette motivation, qui se borne à décrire les caractéristiques de la parcelle, les requérants sont fondés à soutenir que la commune de Le Meux n’a pas satisfait aux exigences du troisième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, qui imposent de faire état de la nature du projet pour la réalisation duquel le droit de préemption est exercé.
6. En second lieu, en se bornant à se prévaloir du plan de prévention des risques d’inondation du département de l’Oise applicable à la date de la décision attaquée, classant au demeurant partiellement la parcelle litigieuse en zone inondable, pour justifier la décision de préemption en ce qu’elle viserait à lutter contre l’habitat dangereux, sans faire état d’une action ou d’une opération spécifique en ce sens, la commune de Le Meux ne peut être regardée comme justifiant de la réalité d’un projet répondant à l’un des objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, la circonstance que la parcelle litigieuse, aux termes de la décision attaquée, présente un intérêt pour la biodiversité n’est pas davantage de nature à constituer une action ou une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme susceptible de justifier une décision de préemption.
7. La commune de Le Meux, qui doit être regardée comme sollicitant une substitution de motif, fait cependant valoir en défense, en se prévalant du livret 2 du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) composant le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de l’agglomération de la région de Compiègne (ARC), que l’exercice du droit de préemption vise à sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine non bâti et des espaces naturels par une action d’aménagement consistant, premièrement, en un renforcement de corridors écologiques existants afin de permettre la circulation de la faune, la taille et la centralité de la parcelle litigieuse constituant à cet effet des qualités nécessaires pour préserver ces corridors, deuxièmement, en la création de jardins partagés ce qui est un projet de longue date au regard de la profession de foi de la maire, enfin, troisièmement, en l’intégration utile de cette parcelle au parcours nature de l’ARC, support de biodiversité. Toutefois, tant le livret 2 du PADD que l’extrait du règlement du PLUi de l’ARC relatif à la zone Nj, l’extrait du rapport de présentation du même PLUi ou encore la profession de foi de la maire de la commune, dont cette dernière se prévaut en défense, sont rédigés en des termes généraux et aucun de ces documents ne mentionne l’un des trois projets évoqués sur la parcelle litigieuse ou sur une zone plus large incluant cette parcelle. Par ailleurs, s’agissant spécifiquement du projet de création de jardins partagés, il ressort du compte-rendu du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) du département de l’Oise du 21 novembre 2023, produit en défense, que cette association a été saisie d’une demande d’accompagnement pour le projet allégué en octobre 2023, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, et que c’est à l’occasion du projet de vente de la parcelle litigieuse que la commune a opportunément décidé d’exercer le droit de préemption sur celle-ci. Dans ces conditions, la commune de Le Meux ne justifie pas, à la date d’exercice du droit de préemption, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement entrant dans le champ de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 10 août 2023 de la maire de la commune de Le Meux, aucun autre moyen, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, n’étant susceptible de la fonder.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
9. Si toute illégalité qui entache une décision de préemption constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité au nom de laquelle cette décision a été prise, une telle faute ne peut donner lieu à la réparation du préjudice subi par le vendeur ou l’acquéreur évincé lorsque, les circonstances de l’espèce étant de nature à justifier légalement la décision de préemption, le préjudice allégué ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée.
10. Ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 7, la commune de Le Meux ne justifie pas, à la date d’exercice du droit de préemption, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement entrant dans le champ de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, la décision de préemption du 10 août 2023 n’est pas justifiée légalement et cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de la commune de Le Meux.
En ce qui concerne les préjudices :
11. En premier lieu, à l’issue d’une procédure de préemption qui n’a pas abouti, le propriétaire du bien en cause peut, si la décision de préemption est entachée d’illégalité, obtenir réparation du préjudice que lui a causé de façon directe et certaine cette illégalité. Il subit notamment un préjudice, lorsque la vente initiale était suffisamment probable, tenant à ce qu’il a été privé de la possibilité de disposer du prix de la vente entre la date de la vente initialement prévue et la date de renonciation par la commune à exercer son droit de préemption, en l’absence de saisine du juge de l’expropriation dans le délai prévu à l’article R. 213-11 du code de l’urbanisme.
12. Il résulte de l’instruction, particulièrement de la promesse de vente conclue devant notaire le 21 avril 2023 entre Mme A et M. C, qu’en l’absence de condition suspensive tenant à l’obtention d’un prêt ou d’un permis de construire de la part du bénéficiaire, la condition suspensive principale, pour conclure la vente envisagée le 21 juillet 2023, tenait au non-exercice par l’autorité compétente du droit de préemption urbain, sous peine de caducité de la convention. Dans ces conditions, alors qu’il résulte également de la même promesse de vente que l’acquéreur avait versé une indemnité d’immobilisation à hauteur de 10 % du prix de vente fixé à 90 000 euros, la vente de la parcelle litigieuse doit être regardée en l’espèce comme ayant été suffisamment probable. Il s’ensuit que, du fait de la décision attaquée et sans que la commune puisse utilement se prévaloir, au demeurant sans l’établir, de ce que le préjudice résulterait directement du renoncement de M. C à acquérir le bien après avoir pris connaissance des conditions de constructibilité du terrain, la requérante a été privée de la possibilité de disposer du prix de la vente entre la date de la décision attaquée, soit le 10 août 2023, compte tenu du délai de purge du droit de préemption, et le 18 juin 2025, date de mise à disposition du présent jugement lequel, en l’absence de renonciation explicite par la commune à exercer son droit de préemption, doit être regardé comme emportant les mêmes effets. Compte tenu du taux d’intérêt légal fixé à 6,82 % pour la période indemnisable de 144 jours du 10 août au 31 décembre 2023, du taux d’intérêt légal fixé à 8,01 % pour la période indemnisable de
182 jours du 1er janvier au 30 juin 2024, du taux d’intérêt légal fixé à 8,16 % pour la période indemnisable de 184 jours du 1er juillet au 31 décembre 2024 et du taux d’intérêt légal fixé à 7,21 % pour la période indemnisable de 169 jours du 1er janvier au 18 juin 2025, il sera fait une exacte appréciation du préjudice tiré de l’indisponibilité du prix de vente subi par la requérante en lui octroyant à ce titre une indemnité de 12 702,91 euros.
13. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée l’a particulièrement éprouvée, qu’elle a dû de nouveau entreprendre des démarches afin de trouver un acquéreur et que, eu égard notamment au temps passé et aux tracas liés à l’immobilisation du bien, elle a été contrainte de le gérer alors qu’elle souhaitait s’en défaire, la requérante n’établit pas, par la seule production d’une capture d’écran d’une annonce publiée sur un site internet et dont la date de publication n’est d’ailleurs pas précisée, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle invoque.
14. En troisième et dernier lieu, il résulte de la promesse de vente conclue le 21 avril 2023 que Mme A avait convenu avec l’acquéreur de son bien que le montant dû au titre de la taxe foncière pour l’année 2023, fixé à 138 euros selon l’avis de taxe foncière du 4 août 2023 produit par la requérante, serait supporté par les intéressés au prorata de leur temps respectif de jouissance. Eu égard à la date du 10 août 2023 retenue au point 12, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par la requérante pour la période de 144 jours du 10 août au 31 décembre 2023 en le fixant à la somme de 54,44 euros.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation de la commune de Le Meux à lui verser une indemnité totale de 12 757,35 euros.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Le Meux, partie perdante, le versement à Mme A et M. C, au titre des instances n°s 2303060 et 2403276, d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
17. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros demandée au titre des mêmes dispositions par la commune de Le Meux dans l’instance n° 2403276, dès lors que cette dernière est la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 août 2023 de la maire de la commune de Le Meux est annulée.
Article 2 : La commune de Le Meux versera à Mme A la somme de
12 757,35 euros (douze mille sept cent cinquante-sept euros et trente-cinq centimes).
Article 3 : La commune de Le Meux versera à Mme A et M. C, au titre des instances n°s 2303060 et 2403276, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Le Meux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2403276 sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. B C et à la commune de Le Meux.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
M. E, premier-conseiller,
M. Wavelet, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Wavelet
La présidente,
signé
F. Demurger
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2303060 et 2403276
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