Rejet 19 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 sept. 2022, n° 2203998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203998 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 mars 2022, le juge des référés, statuant sur la requête
n° 2104093 présentée par la commune de Mérignac, a désigné Olivier A, en qualité d’expert chargé de dresser un état descriptif technique et qualitatif des travaux réalisés dans le cadre de la création du conservatoire de musique, de danse et d’art sur le site de la Maison Carrée à Mérignac, de dire si ces travaux présentent des dégradations, vices ou désordres, de prescrire, si besoin les précautions à prendre de nature à éviter leur aggravation, d’établir un état descriptif technique et qualitatif du matériel approvisionné sur place et de recueillir tout élément de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, la société Cap Terre venant aux droits de la société Cap Terre Région, représentée par Me Hounieu de la SELARL Racine Bordeaux, sollicite sa mise hors de cause.
Elle soutient que, en signant avec le groupement conjoint de maitrise d’œuvre dont elle fait partie, le protocole transactionnel du 14 décembre 2021, la commune de Mérignac a renoncé à exercer contre elle toute action indemnitaire au titre de l’exécution du marché de sorte que sa participation aux opérations d’expertise n’est plus utile.
Par un courrier enregistré le 28 juillet 2022, M. B A, expert désigné, informe le tribunal qu’il est indispensable que la société Cap Terre Région soit présente jusqu’au terme de l’expertise.
La requête a été communiquée à la commune de Mérignac, aux sociétés Christian Menu Architecte, Betom Ingénierie, LASA, SCS NSA, Alto Média et Co, SA Colas
Sud-Ouest, Dagand Atlantique, SARL Chape 16, SAS Mainvielle, SA Limouzin, SARL Teasual, JSD, Eiffage Energie Thermie Atlantique, K2 Energie, INEO Aquitaine et à MM. Benjamin Mouton et Louis Benech.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise (), étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. () »
2. Par une requête du 22 juillet 2022, la société Cap Terre Région, sollicite sa mise hors de cause dans le cadre des opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2104093 du 24 mars 2022. Toutefois, bien qu’un protocole transactionnel ait été conclu entre la commune de Mérignac, requérante à l’expertise initiale, et la société Cap Terre, il apparaît utile, dans un soucis de bonne administration de la justice, de laisser cette société en la cause afin cette dernière puisse éclairer l’expert dans l’exercice de sa mission qui consiste également en la détermination, dans l’optique d’une reprise future, de l’état d’avancement du chantier suite à la résiliation du marché. Il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de la société Cap Terre et de la maintenir en la cause.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Cap Terre Région est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cap Terre Région, à la commune de Mérignac, aux sociétés Christian Menu Architecte, Betom Ingénierie, LASA, SCS NSA, Alto Média et Co, SA Colas Sud-Ouest, Dagand Atlantique, SARL Chape 16, SAS Mainvielle, SA Limouzin, SARL Teasual, JSD, Eiffage Energie Thermie Atlantique, K2 Energie, INEO Aquitaine, à MM. Benjamin Mouton et Louis Benech, et à M. B A, expert.
Fait à Bordeaux, le 19 septembre 2022.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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