Non-lieu à statuer 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 5 juin 2026, n° 2302855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Arikan, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge, et, à titre subsidiaire, la réduction, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de lui accorder le maintien du bénéfice du sursis de paiement des sommes contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que l’administration fiscale a réintégré dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, la somme totale de 121 278 euros portée au crédit de son compte courant d’associé dès lors que ces sommes n’étaient pas imposables à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux eu égard à la situation de trésorerie de cette société, laquelle en rendait le prélèvement impossible ;
- c’est à tort que le service a estimé que le système du quotient prévu à l’article 163-0 A du code général des impôts ne lui était pas applicable ;
- il peut bénéficier de ce système du quotient dès lors qu’il s’agissait d’un revenu exceptionnel, conformément à la doctrine référencée BOI-IR-LIQ-20-30-20 n° 50 et publiée le 12 septembre 2012 ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a fait application de la pénalité pour manquement délibéré dès lors que les rehaussements notifiés ne sont pas fondés ;
- il sollicite le maintien du sursis de paiement des impositions supplémentaires litigieuses, en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SASU Palettes du Centre, dont M. B… est le président et unique associé, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 15 novembre 2016 au 31 octobre 2018, étendue au 31 octobre 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ce contrôle, M. B… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de ses revenus des années 2017 et 2018 à l’issue duquel il a été rendu destinataire d’une proposition de rectification du 10 mars 2021. Des rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années correspondantes lui ont été notifiées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Le18 juin 2021, par une réponse aux observations du contribuable formulées le 10 mai précédent, le service a maintenu ses rectifications. Le 29 septembre 2021, à la suite d’un recours hiérarchique formulé par M. B… le 12 juillet 2021, le service a de nouveau maintenu ses rectifications. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2022. M. B… a adressé au service une réclamation le 16 novembre 2022, laquelle a été rejetée le 11 mai 2023. Par la requête visée ci-dessus, M. B… demande au tribunal de prononcer, à titre principal, la décharge, ou, à titre subsidiaire, la réduction, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, en droits et pénalités.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
En ce qui concerne les crédits portés au compte courant d’associé :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ». Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte de nature à démontrer notamment qu’il n’avait pas la disposition des sommes inscrites à son compte, ni qu’il n’aurait pu, en droit ou en fait, y opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre des années concernées, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
En l’espèce, pour soutenir que la situation de trésorerie de la société Palettes du Centre rendait matériellement impossible le prélèvement des sommes créditées sur le compte courant d’associé ouvert à son nom dans les livres de la société litigieuse, M. B… fait valoir que ce compte a été crédité, au cours de l’exercice clos au 31 octobre 2018, d’un montant total de 121 278 euros, ce qui est largement supérieur au résultat de cette société au titre de cet exercice, lequel s’élevait à 13 668 euros, ainsi qu’à son solde bancaire à cette même date, lequel s’élevait à 15 621,04 euros, et que, par exemple, les sommes créditées sur son compte courant d’associé les 2 janvier et 1er février 2018, à hauteur de 34 200 et 50 400 euros, étaient largement supérieures au solde bancaire de la société Palettes du Centre à chacune de ces dates, lequel s’élevait, respectivement, à 26 294,55 et 15 713,37 euros, tout prélèvement des sommes étant ainsi factuellement impossible selon lui. Toutefois, M. B… n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que l’état de la trésorerie de la société rendait tout prélèvement impossible entre les dates des mouvements créditeurs et le 31 décembre de l’année concernée, alors d’ailleurs qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société litigieuse était déficitaire. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a imposé entre les mains de M. B… la somme de 121 278 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
En ce qui concerne le système de quotient :
Aux termes de l’article 163-0 A du code général des impôts : « I. Lorsque au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue (…) ».
En premier lieu, les sommes que M. B… a appréhendées et qui sont réputées distribuées en application de l’article 109 du code général des impôts, sont, par nature, des revenus qui sont susceptibles d’être recueillis annuellement. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme des revenus exceptionnels au sens de l’article 163-0 A du même code. Au demeurant, M. B… ne démontre en tout état de cause pas, ni même n’allègue, que les revenus en litige, d’un montant de 25 959 euros au titre de l’année 2017 et de 95 319 euros au titre de l’année 2018, dépassaient la moyenne des revenus nets au regard desquels il a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois années précédant chacune des années concernées, condition prévue par les dispositions précitées du code général des impôts. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander qu’il soit fait application des dispositions de l’article 163-0 A du code général des impôts.
En second lieu, la doctrine référencée BOI-IR-LIQ-20-30-20 n° 50, invoquée par M. B…, ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
Sur les pénalités :
Dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que le requérant n’est pas fondé à demander la décharge, ni la réduction, des suppléments d’impôt qu’il conteste, il n’est pas non plus fondé à demander la décharge de la majoration de 40 % appliquée en l’espèce, laquelle n’est contestée que par voie de conséquence.
Sur la demande relative au sursis de paiement :
Le présent jugement statue sur le fond de l’affaire. Les conclusions tendant au maintien du bénéfice du sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales sont dès lors privées d’objet.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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