Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 févr. 2026, n° 2602109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au rectorat de l’académie de Versailles la communication immédiate du nom de l’organisme d’accueil du stage de sa fille, de l’adresse du lieu de stage, et d’une copie de la convention de stage validée ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner ces mêmes mesures sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 dudit code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A…, tendant à ce qu’il soit enjoint au chef d’établissement du collège Les Vallées à La Garenne-Colombes de lui fournir un certain nombre de renseignements, relève de la compétence des services de l’éducation nationale dans ce département, en l’espèce le département des Hauts-de-Seine, dont le siège se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, la présente requête aurait dû être présentée, en application des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent sur le ressort territorial des Hauts-de-Seine.
4. En tout état de cause, M. A…, père d’une collégienne scolarisée en classe de troisième au collège Les Vallées à La Garenne-Colombes, n’établit pas ne pas pouvoir accéder à l’ensemble des informations et documents concernant sa fille, alors qu’il résulte de l’instruction qu’il possède un accès à l’environnement numérique de travail de cette dernière. Il n’établit pas non plus l’urgence particulière qui justifierait l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de 48 heures, s’agissant d’un stage d’observation de classe de troisième se déroulant du 16 au 20 février 2026.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du même code, la requête de M. A… comme ayant été portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 18 février 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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