Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 juin 2025, n° 2304858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. C B, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 1er décembre 2022 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de l’admettre au bénéfice du regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, subsidiairement, au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a fait droit à la demande de regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse et de son enfant. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense par le préfet.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B la somme qu’il demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera délivrée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
M. MariasLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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