Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2502943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, sous le n° 2502943, Mme A… B…, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que sa demande de communication des motifs est demeurée sans réponse ;
- elle est entachée d’une irrégularité de procédure tenant à la méconnaissance des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le rapport médical sur le fondement duquel le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a émis son avis devant être produit dès lors qu’elle accepte la levée du secret médical.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, sous le n° 2511851, Mme A… B…, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- le refus de séjour en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une irrégularité de procédure tenant à la méconnaissance des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de séjour en litige méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le rapport médical sur le fondement duquel le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a émis son avis devant être produit dès lors qu’elle accepte la levée du secret médical ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité du refus de séjour entache d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fouassier, président,
- et les observations de Me Lerein, représentant Mme B…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante sénégalaise, née le 3 février 1986, a sollicité le 28 septembre 2023 auprès du préfet de police la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Du silence gardé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet, dont la requérante demande l’annulation par la requête n° 2502943. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n° 2511851, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2502943 et 2511851, présentées par Mme B…, concernent la situation de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n’a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation. Ainsi, les conclusions présentées par Mme B… contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police a explicitement rejeté sa demande d’admission au séjour.
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 dispose que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement (…) ».
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à Mme B…, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 9 janvier 2024 aux termes duquel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… souffre de plusieurs pathologies dont notamment une insuffisance rénale chronique terminale pour laquelle elle est hémodialysée trois fois par semaine et justifie d’une inscription sur la liste nationale d’attente de greffe rénale depuis le 14 décembre 2023. Mme B… produit plusieurs certificats de différents médecins, postérieurs à l’avis de l’OFII, qui attestent que ce traitement ne peut être interrompu sous aucun prétexte au risque de mettre en péril sa vie. Or, il ressort des attestations de médecins exerçant au Sénégal et de la documentation produite que l’accès effectif et immédiat à un traitement sous dialyse n’est pas garanti dans son pays d’origine eu égard aux caractéristiques du système de santé sénégalais. Au surplus, alors que Mme B… est en attente d’une greffe sur les listes nationales depuis le 14 décembre 2023, il n’est pas établi qu’elle pourrait en bénéficier dans son pays d’origine. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments circonstanciés, qui ne sont pas sérieusement contestés par le préfet de police, que Mme B… ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et en dépit de l’avis défavorable du collège des médecins de l’OFII, rendu plus d’un an avant l’arrêté attaqué, le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en refusant de délivrer à Mme B… un titre de séjour en raison de son état de santé.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de demander à l’OFII communication du dossier médical, ni de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme B… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lerein d’une somme de 1 100 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 31 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lerein la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Lerein et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. ARMOET
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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