Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2601825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601825 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire enregistrés le 25 mars 2026 et le 20 avril 2026, Mme AB… H… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Villefranche-sur-Cher en vue du renouvellement de son conseil municipal.
Elle soutient que :
- sa personne et ses colistiers ont été la cible de propos diffamatoires et dénigrants pendant la campagne officielle de la part de M. I… X…, tête de la liste « ensemble pour Villefranche » et de ses colistiers ; ces derniers ont également menacé certains électeurs ayant reçu Mme H… et ses colistiers ;
- les habitants de la commune et des parents d’élèves ont reçu des appels téléphoniques de la part de colistiers de M. X… dans l’objectif de dénigrer sa personne et les candidats présent sur sa liste ;
- le fichier des parents d’élèves a été exploité à fin de propagande par M. X… ;
- M. X… a méconnu les règles relatives à la propagande électorale durant la campagne officielle ;
- elle n’a pas pu assister à un déjeuner organisé par l’union nationale des retraités et des personnes âgées (UNRPA) en raison de sa participation à l’élection alors que M. X… y a été invité ;
- M. X… a augmenté la rémunération des agents municipaux avant la campagne en leur indiquant que Mme H… supprimerait leurs primes et procéderait à de nombreux licenciements si elle était élue ;
- ces irrégularités ont porté atteinte à la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, M. I… X… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les griefs soulevés par Mme H… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2026.
Des pièces et un mémoire produits par Mme H… ont été enregistrés postérieurement à la clôture de l’instruction les 8, 9, 10 et 15 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Mme H…, et de M. X….
Considérant ce qui suit :
1. Lors des opérations électorales qui se sont déroulées à Villefranche-sur-Cher (Loir-et-Cher), la liste conduite par M. I… X…, maire de la commune depuis 2020, était opposée à la liste conduite par Mme AB… H…, ainsi qu’à celle conduite par M. N… AE…. A l’issue du scrutin du 15 mars 2026, la liste du maire sortant a obtenu 588 voix tandis que celles de Mme H… et M. AE… en ont recueilli respectivement 389 et 258. Aucune liste n’ayant recueilli la majorité absolue des suffrages, un second tour a été organisé à l’issue duquel la liste « Ensemble pour Villefranche » conduite par M. I… X… a recueilli 722 voix, soit 58,09 % des suffrages exprimés et la liste « un avenir pour Villefranche » conduite par Mme AB… H… a recueilli 521 voix, soit 41,91 % des suffrages exprimés. Par sa protestation, Mme H… demande l’annulation de ces opérations électorales.
Sur l’office du juge :
2. Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
Sur les griefs :
3. En premier lieu, Mme H… soutient que M. X… a fait du bureau de tabac « Le pupitre » situé au sein de la commune de Villefranche-sur-Cher son quartier général de campagne et qu’il y était « en vitrine chaque matin ». Toutefois, la protestataire n’a versé aux débats avant la clôture de l’instruction aucune pièce au soutien de cette allégation, contestée par M. X…. En tout état de cause, la circonstance que celui-ci aurait été présent dans ce bureau de tabac de manière régulière pour faire campagne en faveur de sa candidature ne constitue pas une irrégularité ayant entaché le scrutin. Par suite, le grief doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme H… soutient que le propriétaire du bureau de tabac susmentionné a diffusé sur ses réseaux sociaux de nombreuses publications dénigrantes à l’encontre de sa personne et de ses colistiers, et a également tenu de tels propos avec ses clients. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment des captures d’écran des publications diffusées par le propriétaire de ce commerce, que ces dernières comportaient principalement des messages de soutien à la liste conduite par M. X…, et que si certaines des publications comportaient une certaine forme de critique et d’ironie à l’encontre des listes concurrentes, elles ne contenaient aucun propos insultant, menaçant, dégradant à l’encontre de Mme H… et de ses colistiers, ni excédant de façon plus générale les limites de la polémique électorale. En conséquence, et alors que l’écart de votes obtenus par chacune des deux listes, de 201 voix, était par ailleurs conséquent, il ne résulte pas de l’instruction que ces publications qui ne sauraient être regardées comme constituant une véritable campagne électorale, ont été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. En outre, Mme H… ne verse aucune pièce au soutien de l’allégation selon laquelle le propriétaire du bureau de tabac l’aurait dénigrée devant ses clients. Enfin, la circonstance que le gérant de cet établissement, qui était libre d’inciter à voter contre l’un des candidats ou en faveur d’un autre, et de diffuser, par voie électronique, un appel en faveur de cette liste, aurait promu la candidature de M. X… auprès de ses clients ne constitue pas une irrégularité.
5. En troisième lieu, Mme H… soutient que de nombreux tracts de la liste conduite par M. X… ont été vus sur les trottoirs de la commune, ce qui serait « contraire au code électoral ». Elle verse aux débats une photo montrant au sol deux documents identiques comprenant la liste des candidats de la liste menée par M. X…. Toutefois, il ne résulte de cette seule photographie, ni que la présence de tracts sur la voirie n’aurait pas été isolée, ni qu’elle aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, le grief doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si la protestataire reproche à la liste conduite par M. X… d’avoir, lors du second tour, distribué ses bulletins de vote « dans des conditions dérogatoires au circuit officiel » et ainsi provoqué une rupture d’«égalité de traitement entre les listes», il résulte toutefois de l’instruction que la commission de propagande de Loir-et-Cher, dans sa séance du 17 mars 2026, avait refusé d’assurer l’envoi des bulletins de vote de M. X… en raison d’une erreur de report d’un nom et prénom d’une candidate de sa liste aux élections municipales et des conseillers communautaires et qu’en conséquence la présidente de cette commission avait accordé la possibilité à M. X… de procéder « par ses propres moyens » à l’envoi aux électeurs de ses bulletins de vote modifiés. Par suite, le grief doit être écarté.
7. En cinquième lieu, Mme H… soutient que des parents d’élèves de la commune ont reçu des appels téléphoniques de la part de colistiers de la liste de M. X…, sur ordre de celui-ci, pour dénigrer ses colistiers et sa personne et leur demander de ne pas voter pour sa liste. Elle indique également que cette circonstance démontre un usage détourné du « fichier des parents d’élèves ». En outre, elle mentionne que de nombreux appels téléphoniques auraient été passés par des colistiers de M. X… pendant la période de « silence électoral » à des habitants de la commune pour dénigrer et diffamer sa personne et un de ses colistiers. Toutefois, elle ne verse aucune pièce au soutien de ces allégations. Par suite, le grief doit être écarté.
8. En sixième lieu, Mme H… n’a versé, avant la clôture de l’instruction, aucune pièce au soutien de l’allégation selon laquelle une électrice l’ayant reçue à domicile avec certains de ses colistiers, aurait fait l’objet de menace de la part d’une candidate présente sur la liste de M. X… en raison de cette visite. Par suite, le grief doit être écarté.
9. En dernier lieu, Mme H… soutient avoir été prise à partie verbalement par des membres de la liste de M. X… sans préciser toutefois la date, le lieu ou les circonstances de cet incident et indique que M. X… aurait tenu des propos mensongers s’agissant de cet événement en affirmant qu’il avait été seul à même de stopper cet incident. Toutefois, la protestataire ne produit aucune pièce ni élément au soutien de cette allégation. De même, elle ne produit aucune pièce de nature à établir les allégations selon lesquelles, d’une part elle aurait été écartée pendant la campagne de la participation à un déjeuner de l’UNPRA en raison de sa participation aux élections alors que M. X…, lui-même candidat y aurait participé, d’autre part que M. X… aurait augmenté la rémunération du personnel de la commune avant les élections en indiquant aux agents que la protestataire leur retirerait toutes leurs primes et procéderait à de nombreux licenciements si elle venait à être élue. Par suite, ces griefs doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme H… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme AB… H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme AB… H…, à M. I… X…, à Mme J… AI…, à M. V… B…, à Mme E… D…, à M. R… A…, à Mme AA… AN… T…, à M. F… W…, à Mme AC… AM…, à M. AG… G…, à Mme Y… AK…, à M. AH… K…, à Mme U… AF…, à M. S… L…, à Mme P… Q…, à M. Z… T…, à Mme AD… AJ…, à M. O… C…, à Mme M… AL….
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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