Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2413551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 6 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour valable 5 ans en sa qualité de membre de famille d’une ressortissante de l’Union Européenne ou, à défaut, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 13 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars suivant.
Vu :
- l’ordonnance n° 2413544 du juge des référés du tribunal en date du 26 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né en 1984 à Araban, est entré en France en 2006 pour y solliciter l’asile qui lui a été refusé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 novembre 2008. A la suite de la conclusion le 6 janvier 2021 d’un pacte civil de solidarité avec une ressortissante lituanienne qu’il a épousée le 13 avril 2024, il a obtenu un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne valable du 7 août 2023 au 6 août 2024, dont il a sollicité, le 6 juin 2024, le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne en déposant sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Il n’a reçu aucune réponse, y compris après l’échéance de son titre de séjour. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de la décision rejetant implicitement cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié depuis le 13 avril 2024, avec Mme C…, ressortissante lituanienne qui exerce une activité artistique en qualité de graveuse, avec laquelle il réside depuis au moins l’année 2021. En outre, l’intéressé exerce la profession de cuisinier et produit des bulletins de paie à temps complet de février à juillet 2023 et en intérim depuis le mois de janvier 2024. Enfin, la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance, ne conteste pas que la situation du requérant n’a pas évolué défavorablement depuis la délivrance du titre de séjour qui lui avait été accordé le 7 août 2023. Dans ces conditions, en refusant implicitement de renouveler ce titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. La décision portant refus implicite de délivrance de titre de séjour doit donc, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». Aux termes de l’article R. 233-15 du même code : « Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l’Union européenne accompagné ou rejoint. Lorsque le citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent n’exerce pas d’activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d’une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale. Ils reçoivent une carte de séjour portant la mention "Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles". Sa durée de validité est fixée à cinq ans, sauf si le citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent déclare vouloir séjourner pendant une durée inférieure à cinq ans. Dans cette situation, la durée de validité de la carte de séjour correspond à la durée du séjour envisagée. Pendant la période de validité de la carte de séjour et en cas de doute, l’autorité administrative peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 233-2 et R. 233-9 sont satisfaites (…) ».
Si M. B… soutient qu’il répond aux conditions précitées de l’article R. 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne justifie pas que son épouse, à la date de la décision attaquée, exerçait une activité professionnelle en France ou disposait de moyens suffisants pour assurer sa prise en charge financière. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’il doit obtenir la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de cinq ans.
En revanche, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet du Val-de-Marne renouvelle le titre de séjour d’un an dont M. B… était précédemment titulaire.. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de délivrer un tel titre à M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. B…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 6 juin 2024 par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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