Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 nov. 2025, n° 2518873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 octobre et 24 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de transférer son dossier à la préfecture des Hauts-de-Seine, en vue de déposer sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de sa demande comportant une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Da Costa Cruz, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande tendant au renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour dont elle était auparavant titulaire ;
- elle ne dispose d’aucun récépissé ou titre de séjour depuis l’expiration de son autorisation provisoire de séjour le 24 septembre 2025 pour justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ;
- elle ne peut plus travailler ni solliciter le bénéfice de l’allocation de retour vers l’emploi ce qui la plonge dans une situation financière délicate.
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicité ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-674 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 15 décembre 1989 était titulaire, jusqu’au 24 septembre 2025, d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’un enfant malade délivrée sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 8 juillet 2025, elle a sollicité le renouvellement de son autorisation et a également souhaité indiquer son changement d’adresse postale. Toutefois, elle s’est heurtée à un dysfonctionnement de la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). La préfecture des Hauts-de-Seine et la préfecture du Puy-de-Dôme, département dans lequel elle résidait auparavant, n’ayant pas répondu à ses demandes tendant à solutionner son problème, par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de transférer son dossier à la préfecture des Hauts-de-Seine, et d’autre part, d’enjoindre à ce dernier de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En ce qui concerne l’injonction tendant à lui délivrer une convocation en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ainsi qu’un récépissé :
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… a souhaité, le 8 juillet 2025, procéder au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de « parent d’enfant malade », délivrée sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle expirait le 24 septembre 2025, tout en indiquant un changement d’adresse à la suite de son déménagement entre Clermont Ferrand (63) et Asnières-sur-Seine (92). Toutefois, elle s’est heurtée à un dysfonctionnement de la plateforme de l’ANEF dès lors qu’il ne lui était plus possible d’accéder à son compte en raison de son changement d’adresse et qu’elle ne disposait pas d’un titre de séjour en cours de validité. Malgré plusieurs alertes pour signaler les dysfonctionnements auxquels elle faisait face, à la préfecture du Puy-de-Dôme et à la préfecture des Hauts-de-Seine, ainsi qu’une demande de prise en charge au point d’accès numérique du bureau du séjour des étrangers auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, aucune solution n’a été apportée à l’intéressée. Dans ces conditions, alors que l’urgence est présumée pour une demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour, et qu’un courrier de la caisse d’allocations familiales du 23 septembre 2024 a en outre attiré son attention sur la perte prochaine de ses droits sociaux, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, aucune décision ne fait obstacle à la demande de l’intéressée tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous aux fins de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dès lors qu’elle n’a pas pu déposer cette demande. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit d’observations, la condition d’urgence doit, dès lors, être regardée comme étant remplie de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B… un rendez-vous dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de l’enregistrement de sa demande tendant au renouvellement de son autorisation provisoire et de lui délivrer, à l’occasion de cet enregistrement, si le dossier de la requérante est complet, un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail et valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne l’injonction tendant à transférer le dossier de l’intéressée aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine :
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, dès lors qu’il est déjà enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à Mme B…, la demande tendant au transfert du dossier de la préfecture de Puy-de-Dôme à la préfecture des Hauts-de-Seine est désormais dépourvue d’utilité. Il n’y a, par suite, pas lieu d’en examiner les autres conditions prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B… établit avoir introduit une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil, Me Da Costa Cruz sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle et sous réserve, pour cette dernière, de renoncer à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme B… ne serait finalement pas admise à l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B… un rendez-vous pour le dépôt de sa demande tendant au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à l’occasion de cet enregistrement, si son dossier est complet, un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail et valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande.
Article 2 : L’Etat versera à Me Da Costa Cruz, conseil de Mme B…, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle et sous réserve, pour cette dernière, de renoncer à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme B… ne serait finalement pas admise à l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Da Costa Cruz.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. Jacquelin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Urgence ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Garde des sceaux ·
- L'etat ·
- Référé ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Compétence ·
- Astreinte ·
- Lieu de résidence
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Famille ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commission ·
- Illégalité
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée
- Administration pénitentiaire ·
- Fonction publique ·
- Concours ·
- Échelon ·
- Casier judiciaire ·
- Accès ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité ·
- Professionnel ·
- Habilitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.