Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2403368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Bergmann, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire a refusé de l’admettre au concours professionnel de premier surveillant pénitentiaire au titre de la session 2024.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 17 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure concerne « les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation » et non les décisions de nomination à un grade supérieur au sein d’un même corps.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, M. A… a répondu au moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, fonctionnaire titulaire du grade de surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire exerçant ses fonctions au centre pénitentiaire de Mulhouse Lutterbach, a été déclaré admis sur la liste principale de la session 2024 du concours professionnel pour l’accès au grade de premier surveillant du corps d’encadrement et d’application de l’administration pénitentiaire. Par une décision du 19 mars 2024, dont le requérant demande l’annulation, le directeur de l’administration pénitentiaire a refusé de le nommer à ce grade.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur à la date du présent litige : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. / (…) / ».
Aux termes de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / (…) / 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / (…) » Aux termes de l’article 2 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier du corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, en vigueur à la date de la présentation au concours professionnel pour l’accès au grade de premier surveillant du corps d’encadrement et d’application de l’administration pénitentiaire de M. A… : « Le corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire comprend trois grades : / 1° Un grade de surveillant et surveillant brigadier qui comporte un échelon d’élève, un échelon de stagiaire et douze échelons ; à partir du 6e échelon de ce grade, les surveillants prennent le titre de surveillant brigadier ; / 2° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons ; / 3° Un grade de major pénitentiaire qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel. » Aux termes de l’article 14 de ce même décret : « Peuvent être promus au grade de premier surveillant : / 1° Par la voie d’une sélection opérée par concours professionnel, les surveillants et surveillants brigadiers qui comptent, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé, six ans de services effectifs dans le corps. / (…) /. ».
Si l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique retient comme critère d’appréciation des conditions générales requises pour l’accès à la fonction publique, le fait, le cas échéant, que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à concourir apprécie dans l’intérêt du service et compte tenu de la nature des fonctions auxquelles ils postulent, si les intéressés présentent les garanties requises.
Le refus opposé au lauréat d’un concours d’accès à la fonction publique peut être légalement fondé sur des faits non-inscrits au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé. Toutefois, la faculté ainsi laissée à l’autorité administrative d’écarter l’accès à la fonction publique à tout candidat, dont le comportement laisse supposer qu’il ne présente pas toutes les garanties requises, ne peut être exercée à l’encontre d’un agent titulaire dans le cadre d’un avancement de grade par la voie du concours professionnel, au sein du même corps.
Il est constant que M. A… a été déclaré admis sur la liste principale de la session 2024 du concours professionnel pour l’accès au grade de premier surveillant du corps d’encadrement et d’application de l’administration pénitentiaire. Toutefois, l’enquête administrative prévue par les dispositions de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure citées au point 2 a révélé que l’intéressé a été condamné par un jugement du 21 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Colmar, à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis probatoire de deux ans avec exécution provisoire, accompagnée d’une exclusion de la mention au bulletin n°2 du casier judiciaire, pour des faits de violence avec ou sans incapacité commis sur sa concubine du 1er août 2018 au 24 juin 2021. Ce faisant, par décision du 19 mars 2024, le directeur de l’administration pénitentiaire a refusé de le nommer au grade de premier surveillant.
Toutefois, dès lors que l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure concerne « les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation » et non les décisions de nomination à un grade supérieur au sein d’un même corps, les faits précités reprochés à l’intéressé ne peuvent fonder un refus de nomination à un grade supérieur au sein d’un même corps à la suite de la réussite d’un concours professionnel. Par suite, en raison de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, la décision attaquée est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 mars 2024 qu’il conteste.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de l’administration pénitentiaire du 19 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
- Code général de la fonction publique
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