Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.holzer, 16 déc. 2025, n° 2507079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre et 10 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Guigui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé, en conséquence, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire d’une durée de dix ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dont distraction sera faite au profit de son avocate.
Le requérant soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de compétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- ladite décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale lequel est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ladite décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 423-7 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ladite décision est contraire à l’intérêt supérieur de son fils et de la fille de sa compagne, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- ladite décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation familiale ;
- ladite décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale lequel est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Cette requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais seulement des pièces enregistrées le 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 à 15 heures :
- le rapport de M. Holzer, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour dès lors que de telles conclusions sont formulées à l’encontre d’une décision inexistante compte tenu du fait que l’arrêté en litige du 25 novembre 2025 ne contient aucune décision ayant un tel objet,
- les observations de Me Guigui, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en indiquant que le requérant entend se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour,
- et les observations de M. B…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. C…, ressortissant tunisien né en 1984, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé, en conséquence, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire d’une durée de dix ans.
Sur le désistement des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025, M. C…, représenté par son avocate, a déclaré se désister des conclusions qu’il a formulées et tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 25 novembre 2025 :
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… est père d’un enfant français né, en France et en novembre 2023, de sa relation avec une ressortissante française, mère d’une enfant née, en avril 2016, d’une précédente union et avec laquelle il soutient vivre en concubinage depuis plus de sept ans. Si aux termes de l’arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment retenu que la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français ne saurait porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il n’établirait ni contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils et de la fille de sa compagne, ni même la réalité des liens qu’il entretiendrait avec ces deux enfants, il est toutefois constant que de telles allégations sont contredites par plusieurs attestations précises mais surtout concordantes de proches et de personnes côtoyant ou amenées à côtoyer le requérant et sa compagne, faisant tous état de l’existence continue d’une communauté de vie entre ces derniers mais également de l’existence de liens avérés entre le requérant et son fils ainsi que la fille de sa compagne née d’une précédente union alors qu’en outre, à cet effet, le requérant produit plusieurs photographies le faisant apparaitre, à différentes dates et au cours de diverses activités, accompagné de ces deux mêmes enfants et de sa compagne y compris au cours d’évènements particuliers tel que l’accouchement de cette dernière. Enfin, si les faits délictueux sur lesquels s’est également fondé le préfet des Alpes-Maritimes pour obliger le requérant à quitter le territoire français sont particulièrement regrettables, il est toutefois constant que ces faits pour lesquels il a été condamné et même incarcéré, ont été commis entre les mois de janvier 2012 et août 2017, soit, pour le dernier de ces faits, plus de huit ans avant l’édiction de l’arrêté en litige mais également antérieurement au début de sa relation avec sa compagne et davantage encore avec la naissance de son fils. Dans ces conditions, et alors que les simples allégations précitées du préfet des Alpes-Maritimes dans l’arrêté en litige et les seules pièces qu’il a versées au débat dans cette instance ne sauraient remettre en cause la réelle existence de la cellule familiale du requérant telle qu’elle vient d’être décrite laquelle cellule familiale doit, en outre, faire face au récent diagnostic de cancer du sein dont est atteinte la compagne de ce dernier, M. C… est alors fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels une telle décision a été prise et ce, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte ainsi de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.
Sur les frais liés au litige :
6. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C… aurait obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C… sur le fondement de ces mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Article 2 : L’arrêté du 25 novembre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Guigui et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La greffière,
signé
M-C. MASSE
Le magistrat désigné,
M. HOLZER
La greffière,
M-C. MASSE
Le magistrat désigné,
M. HOLZER
La greffière,
M-C. MASSE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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