Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 janv. 2026, n° 2600229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600229 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. G… A… C…, ayant pour avocat Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- de nationalité comorienne, il est arrivé à Mayotte en 2013 ; il y vit avec sa compagne, Mme F…, ressortissante française, ainsi qu’avec leur enfant né le 28 avril 2023 ; la famille justifie d’une communauté de vie 6 ruelle A’Pic, quartier D…, à Labattoir ; il est en outre père d’un autre enfant, de nationalité comorienne, titulaire d’un DCEM, issu d’une précédente relation avec une compatriote en situation régulière, Mme E… ; il justifie entretenir avec cet enfant des liens affectifs réels et constants ; il exerce un droit de visite et d’hébergement librement convenu entre les parents, comme en atteste la mère de l’enfant, ce qui confirme l’implication du requérant dans la vie et l’éducation de sa fille ; il a entrepris, dès l’année 2023, des démarches de régularisation auprès de la préfecture de Mayotte, en vue d’obtenir un titre de séjour ; il a été convoqué par la préfecture de Mayotte afin de procéder à l’enregistrement formel de sa demande de titre de séjour, étape au cours de laquelle ses empreintes biométriques ont été prises et un timbre fiscal d’un montant de 50 € acquitté ; or, à ce jour, sa demande demeure sans réponse de l’administration ; l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’arrêté porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 21 janvier 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony pour le requérant qui indique que celui-ci est arrivé en 2013, qu’il est père d’une enfant française née de son union avec une française, avec lesquels il vit, qu’il a un autre enfant dont la mère est en situation régulière et dont il s’occupe, qu’il est un père investi ;
- les observations en français et en shimaoré de M. A… C… qui indique habiter avec sa concubine et son fils à D… ;
- les observations de Mme B… pour le préfet de Mayotte qui estime que la vie commune ne peut être regardée comme établie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant comorien né en 1991, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 20 janvier 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. Dès lors que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre, aux ter: « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Il résulte de l’instruction que le requérant réside continument à Mayotte depuis l’année 2013. Il y vit de manière stable avec Mme F…, de nationalité française. Le couple a une enfant née le 28 avril 2023, Oumra A… C…. Il est établi que la famille vit à une même adresse, 6 ruelle A’Pic, quartier D…, à Labattoir. En outre, M. A… C… est père d’un autre enfant né en 2020, de nationalité comorienne, issu de sa relation avec une compatriote en situation régulière, Mme E…, enfant dont il démontre s’occuper. Dans ces conditions, alors au surplus que le requérant peut se prévaloir de démarches avancées pour régulariser sa situation, l’arrêté en cause porte une atteinte manifestement disproportionnée tant au droit au respect de la vie familiale de M. A… C… protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ces libertés fondamentales et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 20 janvier 2026, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur les autres conclusions :
6. D’une part, il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. A… C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
7. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. A… C… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… C…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… C… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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