Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 2500849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Tronche, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis 2012 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refus de séjour qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 8 novembre 1993, est entré en France en 2012. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 27 février 2014 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 15 septembre 2014 par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a alors fait l’objet de mesures d’éloignement successives qu’il n’a pas exécutées. Le 7 juin 2022, M. B a présenté une demande de titre de séjour en faisant valoir son mariage le 7 mars 2022 avec une ressortissante française. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 28 juin 2024. Par un arrêté du 17 janvier 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / () « . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » () / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du jugement n°s 1703127-1703139 du tribunal administratif de Nancy du 30 novembre 2017 et du jugement du tribunal administratif de Besançon du 1er février 2024, que M. B réside habituellement sur le territoire français depuis 2012, soit depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Doubs a examiné son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dernier était tenu de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Doubs a entaché sa décision d’un vice de procédure, qui l’a privé d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. D’une part, eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer la situation de M. B après avis de la commission du titre de séjour. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
6. D’autre part, les conclusions présentées afin qu’il soit enjoint au préfet du Doubs de procéder à la suppression de la mention de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont sans objet du fait de l’absence de décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme à Me Tronche au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Doubs du 17 janvier 2025 est annulé en tant qu’il refuse à M. B la délivrance d’un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la situation de M. B, après avis de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Doubs et à Me Tronche.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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