Annulation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2504018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Ayadi, demande au tribunal :
1°) son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence faute de délégation régulière de signature ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et complet de son dossier ;
- le préfet a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté de son séjour et de ses attaches familiales fortes sur le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour :
- le préfet a méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne tient pas compte de son intégration en France et il ne précise pas pourquoi sa présence constituerait une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à Mme C… par décision du 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les observations de Me Ayadi, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 avril 2025 le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à Mme C… épouse B…, ressortissante marocaine née en 1965, un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour de trois mois. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 29 août 2025 le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à Mme C…. Compte tenu de cette décision la demande de la requérante tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Mme C… est mariée à M. B… depuis 1990 et de leur union sont nés quatre enfants en 1991, 1996 et les deux derniers en 2006. Il ressort des pièces du dossier que les deux premiers enfants du couple sont désormais de nationalité française. Par ailleurs, le préfet ne conteste pas que ses deux plus jeunes enfants, en séjour régulier en France, y poursuivent leurs études. En outre, l’époux de Mme C… bénéficie, depuis novembre 2021, de titres de séjour d’une durée d’un an, renouvelés, en qualité de visiteur.
6. Il est vrai que Mme C… n’établit pas la continuité de son séjour depuis 2020 ainsi qu’elle l’allègue. Toutefois, elle justifie résider depuis plusieurs années aux côtés de son époux et de ses deux plus jeunes enfants par le biais de nombreuses attestations circonstanciées, bien que rédigées pour les besoins de l’instance. Enfin, la requérante ainsi que son époux font état de ressources, constituées de pensions de retraite, permettant d’assurer leur indépendance économique.
7. Si le préfet oppose à Mme C… la possibilité de pouvoir bénéficier du regroupement familial, la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français a pour effet de la séparer de l’ensemble des membres proches de sa famille et porte ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler les décisions portant refus de séjour et éloignement de Mme C…. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Hérault de réexaminer la situation de Mme C… et de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, un titre l’autorisant à séjourner temporairement en France.
Sur les frais du litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de l’Hérault la somme demandée par Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à Mme C… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de délivrer à Mme C… un titre l’autorisant à séjourner temporairement en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C… épouse B…, à la préfète de l’Hérault et à Me Ayadi.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Lesimple
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 janvier 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Urgence ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Garde des sceaux ·
- L'etat ·
- Référé ·
- État
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Changement d 'affectation ·
- Hôpitaux ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Service ·
- Refus ·
- Exécution ·
- Ressources humaines
- Titre ·
- Valeur vénale ·
- Impôt ·
- Apport ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Prix ·
- Cession ·
- Pénalité ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration pénitentiaire ·
- Fonction publique ·
- Concours ·
- Échelon ·
- Casier judiciaire ·
- Accès ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité ·
- Professionnel ·
- Habilitation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Compétence ·
- Astreinte ·
- Lieu de résidence
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Famille ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Renouvellement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.