Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2325568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325568 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les
30 octobre 2023 et 6 mars 2025, Monsieur C A, représenté par M. B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel la maire de Paris s’est opposée à sa déclaration préalable visant à transformer un local commercial en meublé touristique ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de location d’un local commercial situé au 59 rue de Charonne dans le 11ème arrondissement de Paris, en meublé touristique, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 19 mars 2025, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que, par un arrêté du 18 novembre 2024, la décision attaquée a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 novembre 2024, postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif, la Ville de Paris a retiré la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions de la requête à fin d’annulation du refus sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction présentées par Monsieur C A.
Article 2 : La Ville de Paris versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur C A et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4-2
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