Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 4 mars 2025, n° 2300253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 par laquelle le président de la communauté d’agglomération de Chaumont lui a attribué l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pour un montant mensuel de 584,34 euros brut ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération de Chaumont lui a attribué l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pour un montant mensuel de 584,34 euros brut ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération de Chaumont à lui verser rétroactivement le montant de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à onze points du
1er janvier 2019 au 1er mars 2022.
Elle soutient que :
— la NBI est un élément de rémunération à part entière ;
— la décision méconnait l’article 5 de la délibération du 5 décembre 2018 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Chaumont instaurant le RIFSEEP dès lors qu’elle diminue le montant de l’IFSE pour un autre motif que la maladie ;
— toute réévaluation du montant de l’IFSE doit être motivée et justifiée au regard des critères prévus dans cette délibération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la communauté d’agglomération de Chaumont, représentée par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucun moyen de droit ;
— les conclusions à fin de condamnation au versement rétroactif de la NBI sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
8 novembre 2025.
Par courrier du 15 janvier 2025, les parties ont été invités, en application de l’article
R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces ont été produites par la communauté d’agglomération de Chaumont le
16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative principale de deuxième classe, a intégré les effectifs de la communauté d’agglomération de Chaumont le 1er janvier 2014 où elle exerce les fonctions de secrétaire de mairie des communes de Brethenay et de Condes. Par arrêté du
24 novembre 2022, le président de l’agglomération de Chaumont lui a attribué l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pour un montant mensuel de 584,34 euros brut. Par deux arrêtés du 7 mars 2023, le président de l’agglomération de Chaumont a retiré l’arrêté du
24 novembre 2022 et lui a, à nouveau, attribué l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pour un montant mensuel de 584,34 euros brut. La requérante demande l’annulation des arrêtés du 24 novembre 2022 et du 7 mars 2023 fixant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à la somme de 584,34 euros brut par mois et la condamnation de la communauté d’agglomération de Chaumont à lui verser rétroactivement une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de onze points du 1er janvier 2019 au 1er mars 2022.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête de Mme B ne comporte aucun moyen au soutien de ses conclusions. Si elle y indique avoir expliqué sa contestation dans un courriel, elle ne renvoie pas à ce document et ne précise pas qu’elle entendrait s’y référer pour motiver sa requête. Par suite, la requête de Mme B est irrecevable. Il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter l’ensemble de ses conclusions.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la communauté d’agglomération de Chaumont au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération de Chaumont présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la communauté d’agglomération de Chaumont.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025 .
La rapporteure,
B. A
Le président,
O. NIZET
La greffière,
N. MASSON
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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