Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2301857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le n° 2301857, M. B… A…, représenté par Me Gentilhomme, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler neuf titres de perception émis le 23 juin 2022 pour le recouvrement d’une somme totale de 13 085 euros correspondant aux aides versées à tort au titre des mois de mars à novembre 2020 ainsi que la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire a rejeté partiellement ses réclamations préalables ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- s’agissant des aides perçues au titre des mois de mars à mai 2020 : il pouvait bénéficier des aides du fonds de solidarité au titre de ces mois, pour un montant mensuel de 1 500 euros, sans avoir à justifier d’une baisse de chiffre d’affaires par rapport à la période de référence dès lors que les entreprises pour lesquelles il travaillait étaient fermées au public et dès lors que le début d’activité n’était pas au titre du mois de mai 2020 mais des prestations réalisées depuis février 2020 et antérieurement pour d’autres clients ;
- s’agissant des aides perçues au titre des mois de juin à novembre 2020 :
* la date de début d’activité doit être fixée antérieurement à février 2020 pour la détermination du chiffre mensuel de référence, et non en mai 2020, des prestations ayant été réalisées et prévues avant cette date ;
* il a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ;
* il n’avait pas à justifier d’une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 %.
Par des mémoires enregistrés le 24 août 2023 et le 1er octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Elle soutient que les titres de perception contestés ont été annulés.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2023, M. A… maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.
II. Par une requête enregistrée le 23 avril 2025 sous le n° 2502040, M. B… A…, représenté par Me Gentilhomme, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler neuf titres de perception émis le 20 décembre 2023 pour le recouvrement d’une somme totale de 13 500 euros correspondant aux aides versées à tort au titre des mois de mars à novembre 2020 ainsi que la décision du 29 mars 2024 par laquelle la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire a rejeté sa réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s’agissant des aides perçues au titre des mois de mars à mai 2020 : il pouvait bénéficier des aides du fonds de solidarité au titre de ces mois, pour un montant mensuel de 1 500 euros, sans avoir à justifier d’une baisse de chiffre d’affaires par rapport à la période de référence dès lors que les entreprises pour lesquelles il travaillait étaient fermées au public et dès lors que le début d’activité n’était pas au titre du mois de mai 2020 mais des prestations réalisées depuis février 2020 et antérieurement pour d’autres clients ;
- s’agissant des aides perçues au titre des mois de juin à novembre 2020 :
* la date de début d’activité doit être fixée antérieurement à février 2020 pour la détermination du chiffre mensuel de référence, et non en mai 2020, des prestations ayant été réalisées et prévues avant cette date ;
* il a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ;
* il n’avait pas à justifier d’une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 %.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 22 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2301857 et 2502040 visées ci-dessus, présentées pour M. A…, sont relatives au même dispositif d’aide et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. A…, qui exerce, en tant qu’entrepreneur individuel, une activité d’artiste disc-jockey et d’organisateur d’événements depuis octobre 2012, a sollicité auprès de la direction générale des finances publiques l’aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour la période des mois de mars à novembre 2020. Ses demandes ont été acceptées pour une somme globale de 13 500 euros qui lui a été effectivement versée. A l’issue d’un contrôle à postériori, l’administration a informé M. A…, par courrier du 9 décembre 2021, qu’il avait bénéficié à tort de l’aide au titre des mois de mars à septembre 2020 et que l’aide versée au titre des mois d’octobre et novembre 2020 devait être ramenée, respectivement, à 237 euros et 178 euros, chiffrant le montant total de l’indû à 13 085 euros. La restitution des sommes lui a été réclamée par neuf titres de perception émis le 23 juin 2022. M. A… a contesté ces titres par des réclamations du 22 juillet et 4 août 2022. Par une décision du 29 novembre 2022, l’administration, qui a porté l’aide devant être versée au titre des mois d’octobre et novembre 2020, respectivement, à 305 euros et 274 euros, a établi le total des sommes indûment perçues à un montant de 12 506 euros. Par la requête enregistrée sous le n° 2301857, M. A… demande l’annulation de cette décision et des titres de perception émis le 23 juin 2022. Dès lors qu’il remet en cause le bien-fondé de la créance de l’administration, il doit également être regardé comme demandant la décharge de la somme de 12 506 euros. Toutefois, les neuf titres de perception émis le 23 juin 2022 ont été annulés par l’administration qui, après avoir informé M. A…, par courrier des 1er et 23 août 2023, qu’il n’était pas éligible au fonds de solidarité pour l’ensemble de la période sollicitée du fait de l’absence de chiffre d’affaires sur la période de référence, a émis neuf nouveaux titres de perception le 20 décembre 2023 pour le recouvrement de la somme totale de 13 500 euros. M. A… a contesté ces titres par une réclamation du 19 février 2024 qui a été rejetée par une décision de l’administration du 29 mars 2024. Par la requête enregistrée sous le n° 2502040, il demande l’annulation de cette décision et des titres de perception émis le 20 décembre 2023. Dès lors qu’il remet en cause le bien-fondé de la créance de l’administration, il doit également être regardé comme demandant la décharge de la somme de 13 500 euros.
Sur la requête n° 2301857 :
3. Postérieurement à l’introduction de cette requête, l’administration a, le 4 octobre 2023, annulé les neuf titres de perception émis le 23 juin 2022. Par suite, et ainsi que le soulève l’administration, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête portant sur ces titres de perception.
4. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 2502040 :
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, le fonds de solidarité mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée « bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique », remplissant certaines conditions. Lorsque l’aide financière est sollicitée au titre des mois de mars à novembre 2020, en vertu des articles 2, 3-1, 3-3, 3-5, 3-8, 3-12 et 3-14 de ce décret, les entreprises doivent, parmi d’autres conditions, avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public pendant les mois considérés ou avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant chacun de ces mois par rapport à la même période de l’année précédente, ou, à compter, du mois d’avril 2020, par rapport au chiffre d’affaire mensuel moyen de l’année 2019.
6. Il résulte de l’instruction que les demandes d’aide des mois de mars à septembre 2020 sont fondées sur la perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la période de référence et celles du mois d’octobre et novembre 2020 sur le fait que l’entreprise du requérant exerce son activité principale dans des établissements recevant du public relevant du type E (discothèques) défini par le règlement pris en application de l’article R. 123-13 du code de la construction et de l’habitation, ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public durant la période du 1er octobre au 30 novembre 2020.
7. En premier lieu, le requérant soutient qu’il a redémarré son activité en février 2020 et réalisé des prestations en février, mars et avril 2020. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de l’extrait du répertoire SIRENE produit par le requérant, que l’activité d’artiste disc-jockey et d’organisateur d’événements pour laquelle celui-ci a sollicité l’aide financière litigieuse a débuté le 29 octobre 2012. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 30 mars 2020 relatives aux « entreprises nouvellement créées » qui s’appliquent aux entreprises crées, selon le mois au titre duquel l’aide est sollicitée, après le 1er avril 2019, après le 1er mai 2019 et entre le 1er et le 29 février 2020.
8. En deuxième lieu, la circonstance que le requérant exerce son activité de disc-jockey dans des discothèques, salles de spectacles ou magasins, établissements recevant du public qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ne saurait le faire entrer dans le champ d’application des entreprises pouvant bénéficier de l’aide à ce titre.
9. En dernier lieu, il ressort d’un courriel du 3 décembre 2021 du requérant, adressé à l’administration dans le cadre de son contrôle sur les aides versées à l’intéressé, que celui-ci a précisé n’avoir réalisé aucun chiffre d’affaires au cours de l’année 2019 au motif qu’il avait suivi une formation pendant cette année afin de « redémarrer [son] activité complète en 2020 ». Il n’a d’ailleurs déclaré aucun revenu au titre de l’année 2019. Dans ces conditions, en l’absence de tout chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2019, le requérant ne pouvait être éligible à l’aide au titre de l’ensemble des mois concernés. Par suite, l’administration était fondée à lui demander de restituer les sommes perçues à tort.
10. Il résulte de tout ce qui précède la requête n° 2502040 doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la requête n° 2301857.
Article 2 : Les conclusions de cette requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La requête n° 2502040 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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