Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 janv. 2026, n° 2509515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet et le 18 septembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’un enfant bénéficiant de la protection subsidiaire ou, à défaut, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans tous les cas, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, enfin de faire procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il peut prétendre à un titre de plein droit en application des dispositions du 4° de l’article L. 424-11 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée ;
- il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la requête n’a plus d’objet, les décisions en litige ayant été abrogées le 29 août 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, présidente ;
- et les observations de Me Vray, représentant M. C…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant libérien né le 3 mars 1990, déclare être entré en France le 10 juin 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, par décision du 3 février 2025, par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par des décisions du 26 mars 2025, la préfète de l’Ain a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. M. C… demande l’annulation de ces décisions du 26 mars 2025.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours contentieux formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
La préfète de l’Ain fait valoir que les conclusions à fin d’annulation de M. C… seraient privées d’objet et qu’il n’y aurait plus lieu de statuer dès lors que, par une décision du 29 août 2025, elle a abrogé les décisions contestées du 26 mars 2025. Toutefois, la préfète de l’Ain n’a pas procédé au retrait des décisions du 26 mars 2025 mais seulement à leur abrogation, de sorte que les décisions du 26 mars 2025 ont bien produit en l’espèce des effets entre leur édiction et la décision d’abrogation. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour prononcer la mesure d’éloignement à l’encontre de M. C…, la préfète de l’Ain s’est fondée sur les circonstances que sa demande de protection internationale avait été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 3 février 2025 et que, à la date des décisions en litige, sa conjointe Mme E… C… et leur enfant n’avaient pas introduit de demande de protection internationale, qu’ainsi la cellule familiale a vocation à se reconstruire au Liberia.
Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que l’intéressé vit en concubinage avec Mme A… B…, de nationalité guinéenne, depuis le 21 novembre 2023, que celle-ci est entrée en France le 20 janvier 2023 et que de leur union est né un fils le 14 novembre 2023 à Viriat (01451). D’autre part, que Mme B… s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 novembre 2024 au motif qu’elle doit être regardée comme exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, où elle se trouverait dans une situation d’isolement et de vulnérabilité du fait de la naissance d’un enfant hors mariage d’un père de nationalité libérienne. Par suite, M. C… est fondé à soutenir, comme le reconnait au demeurant la préfète dans ses écritures en défense, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées par lesquelles cette autorité a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
Lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 911-2.
En premier lieu, eu égard au motif retenu exposé au point 5, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique seulement que la préfète de l’Ain réexamine la situation de M. C… et statue sur celle-ci. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et que, dans l’attente, elle lui délivre, dans un délai de sept jours à compter du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’elle ait statué sur sa situation. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. C…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de l’Ain de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dès la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Les autres conclusions de M. C… présentées à fin d’injonction sont rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Vray, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 26 mars 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a obligé M. C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Ain de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans le délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Ain de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C… dans le système d’information Schengen dès la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Vray la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. CottierL’assesseure la plus ancienne,
A.-L. Eymaron
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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