Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2401940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2024 et 17 avril 2024,
Mme A… D…, représentée par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de
8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de l’admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteur publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hamon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… ressortissante japonaise, est entrée régulièrement en France le
20 septembre 2016 munie de son passeport japonais revêtu d’un visa de long séjour de type « D » valant titre de séjour afin d’y poursuivre des études supérieures, valable du
1er septembre 2016 au 1er août 2017. Ce droit au séjour a été régulièrement renouvelé jusqu’au 27 décembre 2023. En septembre 2023, elle a sollicité un nouveau renouvellement de son titre en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 12 février 2024 dont Mme D… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille en date du 8 avril 2024, Mme D… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2024-064 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… E…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de renouvellement d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que
Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée le 12 février 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme D…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni d’aucune autre pièce du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention
« étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a été inscrite pour l’année universitaire 2020-2021 en deuxième année de Master études japonaises à l’université de Lille, qu’elle a redoublé dans ce même cursus au cours de l’année 2021-2022 et a été déclarée « défaillante », qu’elle s’est de nouveau inscrite à cette même formation pour l’année universitaire 2021-2022 et a de nouveau été déclarée « défaillante », qu’elle a redoublé une deuxième fois pour être déclarée une nouvelle fois « défaillante » au titre de l’année 2022-2023, et qu’enfin elle s’est réinscrite dans cette même première année de Master une quatrième fois pour l’année 2023-2024. Si elle soutient que sa directrice de master lui conseillait de redoubler plusieurs fois son année de master 2 afin de préparer son mémoire et de se familiariser avec la langue française, et fait valoir d’excellents résultats et de nombreux diplômes témoignant de son niveau de français déjà acquis, il est toutefois constant que Mme D…, qui n’a pas obtenu son diplôme de master 2 à l’issue de trois années universitaires en 2ème année de Master, n’établit pas, faute de toute progression, le sérieux des études poursuivies à la date de la décision attaquée. Par suite elle n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant de renouveler son titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Le préfet du Nord s’étant borné, conformément à l’objet de la demande dont il était saisi, à rejeter la demande de titre de séjour en qualité d’étudiant de l’intéressée, sans examiner d’office d’autres fondements pouvant justifier la délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de ce que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues par le refus de titre de séjour est inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Si la requérante soutient qu’elle est divorcée depuis le 30 mars 2001 et sans charge de famille, elle ne fait état d’aucune attache privée et familiale en France. Elle n’établit pas être dépourvue de liens privés et familiaux au Japon où elle a vécu jusqu’à l’âge de 53 ans et où réside sa sœur avec laquelle elle n’établit pas avoir rompu tous liens. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale ni, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel
Mme D… pourra être reconduite d’office. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
15. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de
Mme D…, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que soit prononcée une injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Girsch, avocate de Mme D…, de la somme qu’elle demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. Hamon
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Bergerat
Le président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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