Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2505550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, complété le 9 mai 2025, M. A B, représenté par Me Beaufort, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet du Val-de-Marne le 6 janvier 2025, notifiée le 04 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, si l’aide juridictionnelle lui était définitivement accordée. A défaut, cette somme lui sera directement versée.
Il indique que, de nationalité ivoirienne, il est entré en France en 2017, qu’il vit avec une compatriote avec qui il a eu quatre enfants, dont la dernière a été reconnue réfugiée par une décision du 5 avril 2023, qu’il a bénéficié de deux titres de séjour portant la mention « salarié », qu’il a sollicité un changement de statut le 23 mai 2023 en qualité de parent d’enfant réfugié, qu’il n’a eu que des récépissés dont le dernier est arrivé à expiration le 18 novembre 2024, qu’il a été convoqué en sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) le 4 avril 2025 et qu’il lui a été remis à cette occasion un arrêté de refus de séjour en date du 6 janvier 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’un changement de statut, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière car il est le père d’un enfant reconnu réfugié, qu’elle a été prise sans que la commission du titre de séjour soit saisie, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L .432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n’a été condamné qu’à une amende de 400 euros, ce qui ne constitue pas une menace à l’ordre public, ainsi que celles de l’article L. 424-3 du même code car il est le père d’un enfant reconnu réfugié et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’intéressé d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête au fond.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025 sous le n° 2505522, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 12 mai 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu
— les observations de Me Beaufort, représentant M. B, requérant, présent, qui maintient que la décision contestée ne lui a été notifiée que le 4 avril 2025, que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, qu’une
procédure de licenciement est engagée, qu’il vit avec son épouse et leurs trois enfants, qu’il n’a aucune famille dans son pays d’origine, sauf son père âgé, que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie et qu’il justifie de l’entretien de ses enfants ;
— les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient la fin de non-recevoir et l’absence de condition d’urgence.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 avril 2025, lors d’une convocation en sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), il a été remis à M. A B, ressortissant ivoirien né le 27 septembre 1993 à Daoukro, entré en France le 10 septembre 2017 pour y solliciter l’asile et qui avait été bénéficiaire de deux cartes de séjour portant la mention « salarié » et avait demandé un changement de statut vers celui de parent d’enfant bénéficiaire de la protection internationale en raison du statut de réfugié obtenu par sa fille le 15 mars 2023, un arrêté de refus de délivrance d’un titre de séjour en date du 6 janvier 2025 assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, motivée par la menace à l’ordre public que constituerait la présence en France de l’intéressé, condamné le 4 septembre 2020 au paiement d’une amende de 400 euros pour « menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique ». Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
6. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (.) ».
7. Pour soutenir que la requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait non fondée, le préfet du Val-de-Marne soutient que la requête en annulation enregistrée le 22 avril 2025 serait irrecevable car tardive, la décision contestée ayant été présentée à l’intéressé et étant revenue au service le 4 mars 2025.
8. Il ressort en effet des pièces du dossier que la lettre contenant la décision contestée, expédiée le 10 février 2025 en courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse de l’intéressé à Villejuif (Val-de-Marne), 95 avenue du Président Salvador Allende, a été présentée le 11 février 2025 par les services postaux à son destinataire, lequel a été avisé qu’elle était disponible pendant une durée de quinze jours à compter du 12 février 2025. Il est constant que M. B n’a pas retiré cette lettre qui a été retournée à la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses le 4 mars 2025. Par suite, le délai de recours ouvert à l’intéressé en application de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être réputé avoir commencé le 11 février 2025 et être échu à la date du 12 mars 2025. La requête en annulation enregistrée au greffe du présent tribunal le 22 avril 2025 est donc tardive.
9. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne et de rejeter la requête présentée par M. B sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative comme non fondée.
Sur les frais du litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant un somme à verser à l’Etat (préfet du Val-de-Marne) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée comme non fondée.
Article 3 : Les conclusions du préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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