Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 avr. 2026, n° 2604238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. C… D…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle, le ministre de la justice a ordonné la prolongation du placement en isolement de
M. D… pour une durée de trois mois au sein du centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes.
2°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le Conseil d’Etat reconnaît une présomption d’urgence à suspendre une décision ayant pour effet de prolonger le placement à l’isolement d’une personne détenue et qu’en l’espèce, l’administration pénitentiaire ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision en litige est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi, au regard de l’article R. 213-25 du code de pénitentiaire, que Mme B… A…, rédactrice du pôle isolement disposait effectivement d’une délégation du ministre de la justice pour décider de la prolongation de son placement à l’isolement ;
- elle méconnaît les droits de la défense en l’absence de justification de la communication de son dossier, de la possibilité d’être assisté d’un avocat et de présenter des observations écrites et orales
- elle est entachée d’un vice de procédure, n’ayant pas recueilli préalablement l’avis du médecin en application de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’un deuxième vice de procédure, n’ayant pas recueilli préalablement le rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires en application de l’article R. 57-7-68 du code de procédure pénale et R. 213-13 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation quant au motif ayant justifié la mesure d’isolement et les faits ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. D… dans l’ensemble de ses conclusions.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il justifie de circonstances particulières permettant de renverser la présomption d’urgence ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mars 2026, n°2604237 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision portant prolongation de son isolement.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 avril 2026 à 14 heures 30 en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience, a été entendu le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
Aucune partie n’était présente ou représentée
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, né le 23 juillet 1995, est incarcéré au centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes depuis son transfert le 13 mars 2025. Sa mise en isolement a été initiée le 29 octobre 2024 à la maison d’arrêt de Draguignan, son placement a été régulièrement renouvelé depuis. Par une décision du 29 janvier 2026, le ministre de la justice a, par délégation, décidé la prolongation de son placement à l’isolement sur la période du 29 janvier au 29 avril 2026.
M. D… demande la suspension de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. Aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelables. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ». Aux termes de l’article R. 213-21 du même code : « (…) Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur inter-régional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice ». L’article R. 213-30 précise que « (…) L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens tel que repris et analysés dans les visas de cette ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, l’une des conditions mise à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions de M. D… aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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