Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2101030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2101030 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juillet 2016 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 janvier 2021, le 19 mars 2022 et le 20 mai 2022, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle la commune de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Rueil-Malmaison de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner la commune de Rueil-Malmaison à lui verser la somme globale de 64 754,97 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle lui a fait subir, à assortir des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— sa requête est recevable et ses demandes non prescrites ;
En ce qui concerne la décision portant refus de la protection fonctionnelle :
— elle méconnaît l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
En ce qui concerne la réparation de ses préjudices :
— la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui faisant subir une discrimination syndicale prohibée par l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :
. sa hiérarchie a dégradé ses évaluations annuelles des années 2013 à 2017, sans raisons objectives ;
. elle l’a privé des avancement d’échelons de durée minimale et de grades auxquels il pouvait prétendre, ce qui a compromis son avenir professionnel ;
. elle lui a refusé toutes ses demandes de cumul d’activités et de rémunération des jours fériés travaillés, arbitrairement modifiée et constitutive d’une différence de traitement injustifiée ;
. elle a diligenté en octobre 2013 une enquête administrative mettant en doute son intégrité et celles des autres maîtres-nageurs sauveteurs, alors qu’aucun dysfonctionnement n’avait été constaté ;
. elle a dégradé ses conditions de travaux en refusant de nettoyer pendant plus de deux ans les vestiaires hommes des maîtres-nageurs sauveteurs à la suite de la création des sections syndicales ;
. elle a établi une liste noire des agents syndiqués et les a mis à l’écart ;
. elle ne l’a reçu que quatre mois après les agents non syndiqués dans le cadre du projet de délégation de service public de la piscine ;
. elle a mis sa vie en danger en dissimulant, de 2014 à 2018 plusieurs épisodes de contamination à la légionelle.
— il a droit à la réparation des préjudices subséquemment subis, à concurrence de la somme de 64 754,97 euros, décomposée comme suit :
. 3 574 euros au titre des frais de justice engagés ;
. 16 180,97 euros au titre de son préjudice professionnel et financier ;
. 45 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2022 et le 21 avril 2022, la commune de Rueil-Malmaison conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice subi en raison des décisions de refus de cumul d’activité, devenues définitives, sont irrecevables ;
— en tout état de cause, la demande indemnitaire de M. C présentée sur ce terrain est tardive, dès lors qu’elle aurait pu être formée dans le cadre de sa requête d’excès de pouvoir ayant donné lieu au jugement n° 1405044 du 13 juillet 2016 ;
— elle n’a commis aucune discrimination syndicale à l’égard de M. C, dont la manière de servir ne donnait pas entière satisfaction ;
— les préjudices invoqués par M. C ne sont pas établis ni objectivés :
— les éventuels préjudices antérieurs à 2017 sont en tout état de cause prescrits, en vertu de la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 ;
— en l’absence de faute et de préjudices, elle n’était pas tenue de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par une ordonnance du 21 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mai 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de Mmes D et Monot, pour la commune de Rueil-Malmaison.
Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 4 avril 2025 à 15 heures 26.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, éducateur territorial des activités physiques et sportives, a intégré les services de la commune de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) en 2001, pour occuper les fonctions de maître-nageur sauveteur à la piscine municipale des Closeaux. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle la commune de Rueil-Malmaison lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, et, d’autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 64 754,97 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle lui a fait subir en raison d’une discrimination syndicale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions que des agissements constitutifs de discrimination syndicale sont de ceux qui peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet, d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, violences, agissements constitutifs de harcèlement, menaces, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions.
4. Ces mêmes dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et exercer des mandats. () ». L’article 1er de la loi du 27 mai 2008 dispose que " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de () ses convictions, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. La discrimination inclut : / () 1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; / 2° Le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un comportement prohibé par l’article 2 « . Selon l’article 4 de cette même loi : » Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. / Le présent article ne s’applique pas devant les juridictions pénales. ".
6. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. En premier lieu, pour faire présumer des faits de discrimination à son encontre, M. C, qui indique être membre fondateur du syndicat CGT des agents de la commune de Rueil-Malmaison, fait notamment valoir que des jours fériés travaillés ne lui ont pas été payés à compter de novembre 2013, que ses conditions de travail se sont dégradées, du fait notamment de l’absence de nettoyage du vestiaire des maîtres-nageurs, et qu’il a été reçu tardivement en entretien dans le cadre du projet de délégation de service public concernant la piscine des Closeaux. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces événements seraient en lien avec son activité syndicale. Ils ne sont donc pas de nature à faire présumer des agissements de discrimination syndicale.
8. En deuxième lieu, si M. C soutient qu’à compter de 2013 il n’a plus bénéficié d’avancements d’échelon de durée minimale ni de grade, il ne justifie pas avoir été privé d’avancements d’échelon automatiques prévus par son statut, alors que les avancements de grade, qui ne sont pas de droit, ne s’imposent pas à l’administration. Au demeurant, M. C n’établit ni même n’allègue qu’il remplissait les conditions pour être inscrit sur un tableau d’avancement. Dans ces conditions, l’évolution de carrière de M. C n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination syndicale.
9. En troisième lieu, M. C se prévaut d’évaluations qui auraient été soudainement moins favorables et insuffisamment individualisées à compter de l’année 2013. Toutefois, même si, en 2013 et 2014, des éléments d’appréciation défavorables sont effectivement apparus dans les mêmes termes pour l’ensemble des maîtres-nageurs syndiqués, ils ne sont pour autant pas de nature à faire présumer une discrimination syndicale, dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que ces maîtres-nageurs syndiqués n’auraient pas eu des comportements de même nature, justifiant des évaluations semblables, et, d’autre part, que M. C ne produit pas d’évaluation de maîtres-nageurs qui, non syndiqués, auraient bénéficié d’évaluations plus favorables. A cet égard d’ailleurs, ni l’avis favorable de la CAP du 14 septembre 2016 à la demande de révision de M. C de son compte rendu d’entretien professionnel de 2015, selon lequel ses « insuffisances professionnelles n’étaient pas suffisamment étayées par l’autorité territoriale », ni le fait que, pour l’année 2016, ce soit le directeur de la piscine qui l’ait évalué et non sa cheffe de bassin arrivée en juillet de la même année, ni d’ailleurs aucune autre pièce du dossier relative aux évaluations des années 2015 à 2017, ne sont de nature à faire présumer une situation de discrimination.
10. En quatrième lieu, M. C se prévaut de l’enquête administrative diligentée en octobre 2013 pour lui nuire, ainsi qu’à deux autres maîtres-nageurs syndiqués. Toutefois, cette enquête, qui faisait suite au signalement à la commune par une directrice d’école et les services de l’inspection académique de faits survenus à la piscine des Closeaux le 19 septembre 2013, ne révèle pas un traitement discriminatoire.
11. En cinquième lieu, si M. C soutient qu’il existe une « liste noire » au sein de la commune de Rueil-Malmaison à l’encontre de plusieurs agents syndiqués, il ne verse aucune pièce à l’instance permettant d’apprécier le bien-fondé d’une telle allégation.
12. En sixième lieu, M. C se prévaut d’un courrier adressé le 12 juin 2017 au maire de la commune de Reuil-Malmaison par lequel Mme E, qui a été cheffe de bassin entre 2016 et 2017, souligne que « la direction des sports n’a jamais souhaité manager les équipes travaillant dans cet établissement de manière bienveillante. () Tous les agents vivent une guerre omniprésente, animée et voulue par la direction. Mon observation de quelques mois m’aura suffi pour comprendre l’acharnement de la direction à nuire à certains MNS et la réponse à leur positionnement de grévistes ». Toutefois, s’il révèle un management délétère au sein de la piscine des Closeaux, ce courrier n’est pas de nature à faire présumer des agissements discriminatoires à l’encontre de M. C.
13. En septième lieu, M. C se prévaut d’une note d’information retrouvée sur le poste de travail du directeur de la piscine des Closeaux, datée du 20 décembre 2013, proposant l’affectation de M. B, maître-nageur syndiqué qui exerçait les fonctions de chef de bassin, sur un poste extérieur à la piscine afin « d’affaiblir l’équipe des maîtres-nageurs sauveteurs à la piscine des Closeaux ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B entretenait alors des rapports particulièrement difficiles avec le directeur de la piscine. Compte tenu des fonctions d’encadrement exercées par M. B et des incidences importantes sur le fonctionnement du service de ses relations détériorées avec sa hiérarchie, cette note d’information, pas plus d’ailleurs que sa mutation d’office, ne sont de nature à faire présumer des agissements discriminatoires à l’encontre de M. C.
14. En huitième lieu, M. C se prévaut d’une seconde note d’information trouvée sur le poste de travail du directeur de la piscine de Closeaux, datée du 24 février 2017, en faveur de la mise en place d’une délégation de service public pour la piscine des Closeaux au motif qu’elle permettrait d'« exclure les maîtres-nageurs sauveteurs des syndicats de la ville ». Toutefois, pour malheureuse que soit cette note, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité territoriale en aurait été destinataire, ni qu’elle se serait fondée sur des éléments extérieurs à l’intérêt du service pour décider de confier la gestion de la piscine des Closeaux à un délégataire, puis pour supprimer en conséquence le poste de M. C.
15. En dernier lieu, en revanche, aux termes du I de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « () Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer () à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice () ». Selon l’article 1er du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 alors en vigueur : " Dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 () et celles prévues par le présent décret, les fonctionnaires [et] les agents non titulaires de droit () peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service () « . L’article 2 de ce même décret dispose que : » Les activités accessoires susceptibles d’être autorisées sont les suivantes : I.- Dans les conditions prévues à l’article 1er du présent décret : () 3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire () ".
16. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que la décision du 15 novembre 2013 par laquelle le maire de Rueil-Malmaison a refusé d’autoriser M. C à cumuler, pour la période du 7 novembre 2013 au 30 juin 2014, ses fonctions de maître-nageur sauveteur avec une activité accessoire d’entraîneur de natation, ensemble la décision implicite du 14 mars 2014 portant rejet de son recours gracieux, ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 13 juillet 2016 (n° 1405044), devenu définitif.
17. Ensuite, les décisions de refus de cumul d’activités des 16 février 2015 et 24 novembre 2015, prises dans un contexte de conflit opposant la commune à certains de ses agents, se sont fondées sur les nombreux dysfonctionnements de la piscine municipale des Closeaux. Or, il ne résulte pas de l’instruction que l’exercice par M. C ou par d’autres agents de la commune de leur activité accessoire d’entraîneur de natation, à raison de quelques heures par semaine et en dehors de leurs heures de service, aurait porté atteinte, de quelque manière que ce soit, au fonctionnement normal de la piscine municipale. Par ailleurs, la délivrance d’autorisations de cumul d’activités ne pouvait être conditionnée à la signature, avec les organisations syndicales, d’un protocole d’accord relatif à l’organisation et au fonctionnement de la piscine. Dès lors qu’il n’est pas contesté par la commune qu’au cours de cette même période, cinq autres maîtres-nageurs sauveteurs investis de responsabilités syndicales se sont vu refuser une autorisation de cumul alors que celle-ci a été accordée à plusieurs maîtres-nageurs sauveteurs non syndiqués, M. C est donc fondé à soutenir que les décisions en litige ont méconnu les dispositions précitées du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007.
18. Enfin, la commune de Rueil-Malmaison, qui, par des décisions du 30 septembre 2016 et du 12 septembre 2017, a à nouveau refusé à M. C l’autorisation à exercer une activité accessoire pour les périodes du 1er septembre 2016 au 1er septembre 2017 puis du 12 octobre 2017 au 12 octobre 2018, fait valoir en défense qu’il n’a pas apporté de précisions concernant les horaires des cours particuliers qu’il souhaitait dispenser. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce motif n’a pas été opposé à M. C, auquel il a seulement été demandé d’obtenir une « convention de ligne d’eau avec la piscine », laquelle lui a d’ailleurs été refusée sans motif. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que l’exercice par le requérant de cette activité accessoire, à raison de quelques heures par semaine et en dehors de leurs heures de service, aurait porté atteinte, de quelque manière que ce soit, au fonctionnement normal de la piscine municipale. Par ailleurs, il résulte des attestations circonstanciées produites par M. C qu’au cours de cette même période, une maître-nageur sauveteur non syndiquée a bénéficié d’une autorisation de cumul, ce que ne conteste pas la commune de Rueil-Malmaison. Par suite, M. C est fondé à soutenir que les décisions en litige sont constitutives d’une discrimination illégale fondée sur son engagement syndical, pour les années 2013 à 2017. Aucune faute personnelle imputable à l’intéressé ne résultant de l’instruction, la commune de Rueil-Malmaison était tenue de faire droit à sa demande tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle. Il s’ensuit que la décision en litige, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Les motifs d’annulation des décisions contestées impliquent nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de fait ou de droit, d’enjoindre à la commune de Rueil-Malmaison d’accorder à M. C le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes de la commune :
20. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. C a, d’une part, fait l’objet d’un traitement discriminatoire de la part de la commune de Rueil-Malmaison du seul fait des refus d’autorisation de cumul qui lui ont été opposés entre 2013 et 2017. D’autre part, l’intéressé a également fait l’objet d’un refus illégal de sa demande de protection fonctionnelle. Ces illégalités fautives sont donc de nature à engager la responsabilité de la commune de Rueil-Malmaison, sous réserve pour M. C de justifier de préjudices en lien direct et certain avec les fautes commises.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des frais de procès :
21. Ainsi qu’il vient d’être dit au point 18 ci-dessus, la commune de Rueil-Malmaison était tenue d’accorder à M. C le bénéfice de la protection fonctionnelle. Il ressort de la note d’honoraires pour « conseils en droit pénal » émise par Me Bitton, conseil de M. C mentionné par le juge d’instruction dans son ordonnance de constat de dépôt de plainte du 15 décembre 2017, d’un montant de 1 224 euros qui, contrairement à ce que soutient la commune de Rueil-Malmaison, ne peut être regardé comme excessif, et des justificatifs de frais de consignation produits par l’intéressé, qu’il a exposé des dépenses s’élevant à un total de 3 574 euros dans le cadre de la procédure pénale qu’il a engagée pour des faits présumés de discrimination. Il y a donc lieu de condamner la commune de Rueil-Malmaison à l’indemniser de cette somme.
S’agissant des préjudices professionnels et financiers :
22. En premier lieu, en vertu de ce qui a été dit aux points 7 et 8 du présent jugement, les demandes de M. C tendant à l’indemnisation des préjudices financiers liés au passage retardé d’échelon ou à l’absence de promotion, de perte de primes et de jours fériés non rémunérés, qui ne se rattachent pas à des faits constitutifs de discrimination syndicale, doivent être rejetées.
23. En deuxième lieu, une décision par laquelle une collectivité territoriale refuse d’autoriser l’un de ses agents à exercer une activité accessoire ou met fin à une autorisation de cette nature ne présente pas, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, un caractère purement pécuniaire. Par suite, à supposer même que les décisions des 16 février 2015, 24 février 2015 et 30 septembre 2016 soient devenues définitives, une telle circonstance n’a pas eu pour effet de rendre irrecevables les conclusions de M. C tendant à l’indemnisation des préjudices qui en sont résulté.
24. En troisième lieu, si, dans le cadre de son recours pour excès de pouvoir ayant donné lieu au jugement n° 1405044 du 13 juillet 2016 devenu définitif, M. C n’a pas sollicité l’indemnisation du préjudice né de l’illégalité de la décision du 15 novembre 2013 par laquelle il s’est vu refuser une autorisation de cumul d’activités, une telle circonstance ne fait par elle-même pas obstacle à ce qu’il sollicite une telle indemnisation dans le cadre de la présente instance, sous réserve toutefois des règles de prescription quadriennale.
25. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Selon l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance (). / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée » ;
26. Lorsque la victime d’un dommage causé par des agissements de nature à engager la responsabilité d’une collectivité publique dépose contre l’auteur de ces agissements une plainte avec constitution de partie civile, ou se porte partie civile afin d’obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’une instruction pénale déjà ouverte, l’action ainsi engagée présente, au sens des dispositions de l’article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, le caractère d’un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrompt par suite le délai de prescription de cette créance. En revanche, ne présentent un tel caractère ni l’engagement de l’action publique, ni l’exercice par le condamné ou par le ministère public des voies de recours contre les décisions auxquelles cette action donne lieu en première instance et en appel.
27. La commune de Rueil-Malmaison fait valoir en défense que la requête ayant été introduite le 21 janvier 2021, toute créance antérieure au 21 janvier 2017 est prescrite. Si M. C soutient qu’une plainte pour discrimination syndicale a été déposée en 2014 au tribunal de grande instance de Nanterre, il ne l’établit pas en se bornant à produire des plaintes pour discrimination syndicale dans lesquelles il se porte partie civile mais qui, datant du 14 mai 2017 et du 13 septembre 2018, sont postérieures à la prescription invoquée et ne sauraient dès lors l’interrompre. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir l’exception quadriennale opposée en défense pour tous les préjudices antérieurs au 21 janvier 2017.
28. En quatrième lieu, d’une part, la décision illégale du 30 septembre 2016 a refusé à M. C l’exercice d’une activité accessoire pour la période du 1er septembre 2016 au 1er septembre 2017. D’autre part, M. C, qui verse à l’instance une demande d’autorisation d’exercice d’une activité accessoire du 12 septembre 2017, pour la période du 12 octobre 2017 au 12 octobre 2018, soutient, sans être contredit par la commune de Rueil-Malmaison, que cette demande a également fait l’objet d’un refus. Enfin, M. C a été muté le 8 janvier 2018 au sein d’une autre commune. Au vu de ces éléments, il y a lieu de l’indemniser de son préjudice pour la période ayant couru du 21 janvier 2017 au 8 janvier 2018. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant la commune de Rueil-Malmaison à lui verser à ce titre la somme de 3 400 euros.
S’agissant du préjudice moral :
29. Le traitement discriminatoire dont a fait l’objet M. C du fait de ses activités syndicales lui a nécessairement causé un préjudice moral. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Rueil-Malmaison doit seulement être condamnée à verser à M. C la somme de 8 474 euros.
Sur les intérêts :
31. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ».
32. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
33. M. C demande que les indemnités allouées par le présent jugement soient assorties des intérêts au taux légal. Il y a donc lieu de faire droit à ces demandes à compter du 21 septembre 2020, date de la réception de sa réclamation indemnitaire préalable.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Rueil-Malmaison demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison la somme demandée par M. C sur le même fondement, ce dernier n’établissant pas avoir exposé de frais pour la présente instance.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 20 novembre 2020 par laquelle la commune de Rueil-Malmaison a refusé à M. C le bénéfice de la protection fonctionnelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Rueil-Malmaison d’accorder à M. C le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Rueil-Malmaison est condamnée à verser à M. C la somme totale de 8 474 euros, assortie des intérêts au taux légal dans les conditions mentionnées aux points 30 à 33 du présent jugement.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Rueil-Malmaison présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Rueil-Malmaison.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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