Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 7 avr. 2026, n° 2601816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 26 mars 2026 à 10h59 sous le numéro 2601816, et des pièces complémentaires enregistrées le 31 mars 2026, M. A… C… représenté par Me Nsalou Nkoua, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 notifié le même jour à 11h30 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours, lui a interdit de sortir sans autorisation du département et a fixé les obligations de pointage ;
2°) d’ordonner la mainlevée de cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’intérêt supérieur de sa fille ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au travail
- la décision est entachée d’une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026 le préfet d’Eure-et-Loir représenté par le cabinet CENTAURE conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
II/ Par une requête enregistrée le 30 mars 2026 sous le numéro 2601941, M. A… C… représenté par Me Nsalou Nkoua, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 mars 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ; elle ne comporte aucune mention de son activité salariée et de ce qu’il est père d’un enfant français ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision n’a pas examiné sa qualité de parent d’enfant français dont il avait informé l’administration par courrier recommandé de décembre 2025 ;
- le préfet ne pouvait se fonder sur de précédentes obligation de quitter le territoire français très anciennes ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ;
- la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le refus d’accorder un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’abrogation du récépissé dont il bénéficiait est entaché d’une erreur de droit ;
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article L. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D… ;
- les observations de Me Nsalou Nkoua, conseil de M. C… qui précise qu’il entend modifier ses conclusions à fin d’injonction sous la requête n°2601941 c’est-à-dire qu’il soit enjoint à titre principal au préfet de délivrer un titre de séjour à M. C… en sa qualité de père d’enfant français et à titre subsidiaire qu’il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. C…. Il reprend les mêmes moyens que dans ses deux requêtes et insiste sur la circonstance que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, sur le fait que l’instruction de la demande de séjour du requérant a pris deux ans et que pendant ses deux années la situation du requérant a changé ce dont il a informé le préfet : il est devenu père et il a changé d’employeur. Il a un contrat de travail à durée indéterminée. Il rappelle que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et procède d’un défaut d’examen attentif et particulier de sa situation : il est intégré, il travaille, il a une fille de nationalité française dont il s’occupe. Il fait valoir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : le requérant s’occupe de sa fille, le juge aux affaires familiales a été saisi afin d’officialiser l’organisation pour la garde et l’entretien de la jeune B…, organisation qui existe déjà. Il soutient enfin que l’assignation à résidence n’est pas justifiée en l’espèce ;
- les observations de M. C… qui soutient qu’il travaille dans le bâtiment désormais pour avoir de la disponibilité les week-ends où il doit s’occuper de sa fille notamment en raison du travail de la mère de sa fille qui est aide-soignante en centre hospitalier et à qui il arrive de travailler le week-end.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10H25.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant congolais né le 24 mars 1993, est entré sur le territoire français le 27 juin 2016. M. C… a sollicité en dernier lieu son admission exceptionnelle au séjour le 16 septembre 2024. Par une décision du 24 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par une décision du même jour, le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir. Par sa requête n° 2601816, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir l’assignant à résidence. Par sa requête n°2601941, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2026 rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. Les requêtes n°s 2601816 et 2601941 présentées par M. C… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré il y a presque dix ans sur le territoire français. Il travaillait en qualité de commis de restauration depuis 2021 et travaille depuis février 2026 dans une entreprise d’échafaudages de la région chartraine dont le dirigeant atteste de ce que le requérant est un ouvrier investi, sérieux et donc précieux dans un contexte de tension sur le marché du travail dans le BTP. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et des échanges au cours de l’audience que M. C… est père depuis décembre 2024 d’une fille de nationalité français dont il s’occupe ainsi qu’en atteste la mère de l’enfant et les relevés bancaires de cette dernière démontrant notamment un virement de 200 euros, pension alimentaire convenue, antérieur à la décision attaquée. Par ailleurs, M. C… figure en qualité de père dans les personnes autorisées à venir chercher sa fille à la halte-garderie. Il ressort encore des échanges que depuis le juge aux affaires familiales a été saisi par la mère de l’enfant du requérant afin d’officialiser les modalités de garde et de pension pré-existantes. Ainsi, alors même que le requérant a été condamné à deux reprises en 2020 à des peines d’emprisonnement de deux mois assorties de sursis pour conduite d’un véhicule sans permis et prise de nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative dans le système national des permis de conduire, le refus de délivrance de titre de séjour attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le refus de délivrance de titre de séjour attaqué doit être annulé, de même par voie de conséquence que l’obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de destination. La décision portant assignation à résidence du 24 mars 2026 doit également être annulée par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation qui fonde le présent jugement, il y a lieu de prescrire au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
6. Eu égard aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. C… fait l’objet à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 24 mars 2026 susvisés du préfet d’Eure-et-Loir sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. C….
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La magistrate désignée,
Armelle D…
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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