Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 juin 2025, n° 2501624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 25 avril 2025 par lesquelles le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté ses demandes d’inscription en deuxième année de licence économie et gestion mention économie gestion sur les sites de Troyes et de Reims pour l’année 2025-2026.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). « . Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : » Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ".
2. Par courrier du 28 mai 2025 adressé au requérant par la plateforme Télérecours citoyens, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en faisant élection de domicile conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de justice administrative. M. B n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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