Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. corneloup, 6 juin 2025, n° 2403687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juillet 2024, 9 juillet 2024 et 3 mars 2025, M. C B, représenté par Me Bonomo-Fay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle France travail lui a notifié sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et la suppression définitive de ses allocations, ensemble la décision de la médiatrice de France travail du 2 juillet 2024 mettant fin à la médiation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Bonomo-Fay, son avocat, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la suppression définitive de ses droits est abusive dès lors qu’il n’avait jamais réalisé d’erreur auparavant ;
— il se trouve dans une situation financière précaire ;
— il ne saurait lui être reproché d’avoir saisi la juridiction administrative dès lors qu’il l’a fait sans être assisté d’un conseil et qu’il a suivi la mention des voies et délais de recours indiquée dans la décision de Madame la médiatrice régionale Occitanie rédigée et notifiée au requérant le 2 juillet 2024 ; en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient France Travail, il conteste la décision lui notifiant la suppression de ses droits ainsi que la décision portant radiation de la liste des demandeurs d’emploi ;
— France travail peut suspendre temporairement les allocations et demander un remboursement mais la suppression définitive de ses droits ne peut intervenir que dans des cas spécifiques, notamment en exécution d’une décision judiciaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2024 et 15 mai 2025, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, le recours de M. B, qui tend exclusivement à l’annulation de la décision supprimant définitivement son droit allocataire ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 21 février 2024, M. B s’est vu notifier une décision de radiation pour six mois de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 21 février 2024 avec suppression définitive de ses allocations. Par une décision du 11 avril 2024, le directeur de l’agence France Travail Occitanie a rejeté le recours préalable obligatoire formé par M. B et confirmé la décision de radiation et de suppression de ses allocations. Par décision du 2 juillet 2024, la médiatrice régionale Occitanie a mis fin à la demande de médiation présentée par le requérant. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 21 février 2024 et de la décision du 2 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 février 2024 :
2. Aux termes de l’article R. 5412-8 du code du travail : « La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi engage une médiation auprès du médiateur régional de l’opérateur France Travail dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. Il résulte de ces dispositions que le recours administratif auprès de France Travail prévu à l’article R. 5412-8 du code du travail constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a contesté, le 27 mars 2024, la décision du 21 février 2024 par laquelle France Travail l’a informé de sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour six mois et la suppression définitive de ses allocations. Par une décision du 11 avril 2024, France Travail a rejeté ce recours et a maintenu la décision initiale précitée. Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, seule la décision prise sur ce recours peut être déférée au juge. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale du 21 février 2024, lesquelles sont irrecevables, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 11 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail : « Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des solidarités, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l’article L. 5411-3. Ils portent également à la connaissance de l’opérateur France Travail les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi ». Aux termes de l’article R. 5411-6 dudit code : « Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de l’opérateur France Travail, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée () ». Aux termes de l’article R. 5411-7 du même code : « Les changements de situation mentionnés à l’article R. 5411-6 sont portés par les personnes concernées à la connaissance de l’opérateur France Travail dans les meilleurs délais et, au plus tard, lors du renouvellement de leur inscription ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 5412-2 du code du travail : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ». Aux termes de l’article R. 5412-5 du même code : « La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : / () 3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l’article L. 5412-2. L’appréciation du caractère répété des manquements tient compte des nouveaux manquements constatés dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la radiation concernant le premier manquement. ». Aux termes de l’article R. 5426-3 de ce même code : « Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : / () 3° En cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive () ».
7. Saisi de la sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi prononcée, le juge peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par France Travail, maintenir la sanction, la réformer ou l’annuler.
8. Pour prononcer la radiation de M. B de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et le priver définitivement de ses allocations, alors qu’il disposait d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, le directeur de l’agence France Travail Occitanie a considéré que le requérant, en ne déclarant pas sa reprise d’activité professionnelle salariée intervenue entre les mois de septembre 2021 et janvier 2022, avait procédé à de fausses déclarations en vue de percevoir une allocation. Contrairement à ce que soutient M. B, il résulte des dispositions susvisées que France Travail pouvait procéder à la suppression définitive de ses droits en cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2, sans qu’une telle suppression soit subordonnée au constat d’une récidive. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il se trouve dans une situation financière précaire, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2024, ni la décision de la médiatrice de France Travail du 2 juillet 2024 mettant fin à la médiation. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à France Travail et à Me Bonomo-Fay.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
F. Corneloup
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 juin 2025
La greffière,
M. A
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