Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 27 mai 2025, n° 2500305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2500304, M. F A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » « salarié » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, à renouveler dans l’attente du réexamen de son droit au séjour et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et, en tout état de cause, de faire supprimer le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros ou 2 000 euros globalement pour cette requête et la requête enregistrée sous le n° 2500305 à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Les décisions attaquées sont entachées incompétence.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2500305, Mme E B épouse A, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » « salarié » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, à renouveler dans l’attente du réexamen de son droit au séjour et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et en tout état de cause de faire supprimer le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros ou 2 000 euros globalement pour cette requête et la requête enregistrée sous le n° 2500304 à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
Les décisions attaquées sont entachées incompétence.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse A ne sont pas fondés.
Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport C Debat, premier conseiller,
— et les observations C A et de Mme B épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme B épouse A, ressortissants kosovars nés respectivement le 10 août 1989 et le 15 novembre 1990, sont entrés en France irrégulièrement, selon leurs déclarations, le 1er juin 2022, accompagnés de leurs trois enfants mineurs nés en 2010, 2014 et 2018. Leur demande d’asile déposée le 21 juin 2022 a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 16 novembre 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 3 avril 2023. Cependant, en raison de l’état de santé de leur fils né le 8 janvier 2018, ils se sont vu délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois par le préfet du Doubs, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite d’une demande de renouvellement de cette autorisation, le préfet du Doubs, par un arrêté du 18 novembre 2024, a refusé de leur délivrer le titre de séjour demandé, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A et Mme B épouse A demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2500304 et 2500305 concernent la situation d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer en un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes :
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces des dossiers que le jeune D, fils des requérants né le 8 janvier 2018, est porteur d’un polyhandicap sévère dans le cadre de séquelles de prématurité avec hémorragie cérébrale, méningite à Acinetobacter et hydrocéphalie, avec épilepsie pharmacorésistante, et qu’il est porteur d’une dérivation ventriculo-péritonéale. Depuis son arrivée en France en 2022, il a bénéficié d’une prise en charge ayant notamment consisté en une chirurgie de ténotomie pour une luxation de la hanche, la réalisation d’injection de toxines botuliques, l’adaptation des traitements épileptiques, et la confection d’un fauteuil adapté. Il ressort du certificat médical établi le 14 février 2024 par un médecin du centre hospitalier universitaire de Besançon que la chirurgie de ténotomie n’a pas résolu le problème de luxation et qu’une reprise chirurgicale pourrait être nécessaire. Par ailleurs, il est constant que l’enfant D A bénéficie de soins réguliers par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre d’un accueil de jour à raison de deux jours par semaine au sein de l’établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés des Salins de Bregille à Besançon. Ainsi qu’il ressort du certificat médical établi par le médecin de cet établissement, non contesté en défense, que l’enfant des requérants bénéficie dans le cadre de cette prise en charge d’aides techniques et d’appareillage adaptés qui nécessitent d’être réévalués et renouvelés. Le certificat médical du 14 février 2024 souligne quant à lui qu’un arrêt du suivi pluriprofessionnel exposerait le fils C et Mme A à une aggravation fonctionnelle, des douleurs mais également à une récidive des troubles de la déglutition et à une perte de poids, pouvant à moyen terme menacer son pronostic vital. Il ressort également des pièces du dossier que la maison départementale des personnes handicapées a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, a attribué aux requérants une allocation d’éducation de l’enfant handicapé effective depuis le 1er septembre 2022 et valable jusqu’au 31 août 2025. En outre la maison départementale des personnes handicapées a orienté l’enfant vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile à partir du 13 janvier 2023 jusqu’au 31 août 2025. Il résulte de ce qui précède que dans les conditions très particulières de l’espèce, la présence en France C A et de Mme B épouse A aux côtés du jeune D est de nature à permettre à ce dernier de poursuivre des apprentissages adaptés à son handicap et de continuer à bénéficier du suivi paramédical essentiel à son autonomie et à son développement. Par suite, en refusant les titres de séjour demandés, le préfet du Doubs a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 18 novembre 2024 par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et à Mme B épouse A doivent être annulées. Il s’ensuit que, par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation aux requérants de quitter le territoire français prises sur le fondement des décisions leur refusant un titre de séjour, ainsi que les décisions fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français prises sur le fondement des décisions d’obligation de quitter le territoire français, doivent également être annulées
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. En raison du motif qui fonde l’annulation des décisions de refus de titre de séjour, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à M. A et à Mme B épouse A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il y a lieu également d’enjoindre au préfet du Doubs de faire procéder à l’effacement du signalement des requérants aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Bertin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 18 novembre 2024 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de délivrer à M. A et Mme B épouse A un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. A et à Mme B épouse A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de faire procéder à l’effacement du signalement C A et Mme B épouse A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme totale de 1 000 euros à verser à Me Bertin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Mme E B épouse A, au préfet du Doubs et à Me Bertin.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2500304-2500305
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