Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2203742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 mai 2022, 23 juillet 2022, 31 juillet 2022 et 4 novembre 2022, M. B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de la commune d’Abscon a réglementé le stationnement de la rue Emile Zola ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Abscon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal, dès lors que le maire ne pouvait pas créer deux places de stationnement sur le trottoir ;
— il méconnaît le principe d’égalité, dès lors que le maire ne peut réserver ce stationnement aux patients du cabinet médical ;
— il instaure une discrimination, dès lors qu’il distingue des personnes physiques se trouvant dans la même situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la commune d’Abscon, représentée par Me Dutat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 avril 2022, le maire de la commune d’Abscon a, sous peine d’enlèvement et de mise en fourrière, strictement réservé le stationnement des véhicules sur les deux places situées 4, rue Emile Zola, à la clientèle du cabinet médical du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures et le samedi de 8 heures à 13 heures. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : () 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; / 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, aux véhicules bénéficiant d’un label « auto-partage », aux véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage, aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318-1 du code de la route ". Dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont ainsi confiés, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules.
3. D’autre part, aux termes du I de l’article R. 417-11 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : " Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l’arrêt ou le stationnement : () 8° D’un véhicule motorisé à l’exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers et des cycles à pédalage assisté : / a) Sur les trottoirs, à l’exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ; () ".
4. Si les dispositions qui précèdent autorisent le maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, à réglementer le stationnement sur la voie publique, y compris sur une partie du trottoir, à condition qu’un passage suffisant soit réservé au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite, ainsi qu’à leur accès aux habitations et aux commerces riverains, aucune d’elles ni aucune autre disposition applicable ne permettent de réserver strictement ces places au seul usage de la clientèle d’un cabinet médical, ainsi que l’a fait le maire de la commune d’Abscon dans son arrêté du 7 avril 2022 qui est, par suite, entaché d’une illégalité de nature à en entraîner l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la commune d’Abscon de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Dès lors que M. A n’a pas eu recours au ministère d’un avocat et ne justifie pas de frais spécifiques exposés dans le cadre de l’instance, ses conclusions tendant au bénéfice des mêmes dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 avril 2022 du maire de la commune d’Abscon est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Abscon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Abscon.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. Lemée
Le président,
Signé
É. Kolbert
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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