Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 mars 2025, n° 2503231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503231 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. B A, représenté par Me Thominette, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’expiration de son titre de séjour depuis le 16 mars 2025, et l’impossibilité d’en obtenir le renouvellement rapidement et de se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’empêche de poursuivre son activité professionnelle et l’expose à la perte de la rémunération y afférente ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, de travailler et de mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. () ».
4. Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Yvelines, sous quarante-huit heures, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et de traiter au plus vite sa demande, M. A fait valoir que l’absence de délivrance de l’un ou l’autre de ces documents, et de renouvellement de son titre de séjour, met en péril gravement son activité professionnelle de gérant d’une société de transports VTC-taxi, alors qu’il doit rembourser plusieurs prêts. Toutefois, en admettant même que le dossier de demande présenté par l’intéressé soit complet, M. A, qui est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 17 mars 2015 au 16 mars 2025, dont il indique avoir sollicité le renouvellement depuis le mois de novembre 2024 et en dernier lieu le 12 février 2025, conserve le bénéfice de son droit au séjour et de son droit au travail, malgré l’expiration de son titre de séjour le 16 mars 2025, et ce jusqu’au 16 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, pour regrettable que soit la situation de M. A, liée au délai de traitement de sa demande, les éléments dont il fait état ne permettent pas d’établir qu’il se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures. Néanmoins, rien ne s’oppose à ce que l’intéressé, s’il s’y croit fondé, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du même code.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 mars 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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