Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 2209588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et le 24 août 2023, l’Association de défense des intérêts et du cadre de vie de la Côtière de Saint-Maurice-de-Beynost, représentée par Me Barrut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 11 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Maurice-de-Beynost a adopté la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maurice-de-Beynost une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la convocation des conseillers municipaux n’était pas accompagnée d’une note de synthèse précisant de manière détaillée l’objet de la réunion du conseil municipal, ce qui a eu pour effet d’entacher la délibération d’un vice de procédure ;
— l’avis d’enquête publique ne mentionnait pas l’existence d’un espace boisé classé dans le parc de la Sathonette, ce qui a pour effet d’entacher la délibération d’un vice de procédure ;
— les personnes publiques associées n’ont pas été suffisamment informées des caractéristiques du projet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-54 du code de l’environnement ;
— la note de présentation versée au dossier d’enquête publique était insuffisamment précise quant aux nuisances générées par le projet de construction de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
— le projet ne présente pas d’intérêt général suffisant pour justifier le recours à la procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables de Saint-Maurice-de-Beynost ;
— le projet méconnaît les objectifs du schéma de cohérence territoriale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 avril 2023 et le 5 octobre 2023, dont le dernier n’a pas été communiqué, la commune de Saint-Maurice-de-Beynost, représentée par la SELAS Olszak et Levy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Barrut, pour l’association requérante, et celles de Me Julien-Biron pour la commune de Saint-Maurice-de-Beynost.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 11 juillet 2022, le conseil municipal de Saint-Maurice-de-Beynost a approuvé la déclaration de projet relative à la réalisation d’un programme de construction de logements à vocation sociale pour personnes âgées, emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en vue de permettre l’ouverture à l’urbanisation du foncier nécessaire à cette opération. L’Association de défense des intérêts et du cadre de vie de la Côtière de Saint-Maurice-de-Beynost demande au tribunal l’annulation de cette délibération et de la décision implicite rejetant son recours gracieux
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () ».
3. L’association requérante soutient que la convocation à la séance du conseil municipal du 11 juillet 2022 n’était pas accompagnée d’une note de synthèse qui précisait de manière détaillée l’opération envisagée de construction de logements à vocation sociale, le programme de construction, les conditions de desserte de la zone, l’aménagement paysager et l’approche environnementale ainsi que les conséquences de l’intégration de ce projet dans l’environnement. Elle soutient également que la note de synthèse ne précise pas les incidences du projet en termes de circulation et de sécurité routière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que dans les documents joints à la convocation au conseil municipal du 11 juillet 2022 figurait, d’une part, une note de synthèse exposant que la commune de Saint-Maurice-de-Beynost souhaitait soutenir la réalisation d’une opération de logements à vocation sociale pour personnes âgées et que, du fait l’incompatibilité de ce projet avec les dispositions du plan local d’urbanisme relatives à la délimitation d’un espace boisé classé, à la hauteur maximale autorisée et à l’aspect extérieur des constructions, l’adoption d’une déclaration de projet permettant une mise en compatibilité simple et accélérée du plan local d’urbanisme était nécessaire. D’autre part, parmi les documents joints à la convocation figurait une note de présentation, qui détaillait les caractéristiques de la zone où se situait le projet envisagé et présentait, de façon précise et à l’aide de nombreuses photographies et plans, le projet de construction d’un établissement pour personnes âgées dépendantes et d’une résidence autonomie au sein du parc de la Sathonette, dont les qualités paysagère et architecturale étaient relevées. Cette note de présentation traite également de la desserte et de l’accès envisagés pour le projet, fait état du choix de créer un nouvel accès par la rue de la Faitenière, dont elle relève le caractère actuellement trop étroit et insécurisant pour les piétons, ainsi que de couper l’angle formé par cette rue et la rue des Andrés. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’environnement : « I. -L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Cet arrêté précise notamment : / 1° Concernant l’objet de l’enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l’identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées () ». Aux termes de l’article R. 123-11 du même code : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés () ».
5. Si l’association requérante soutient que l’avis d’enquête publique ne mentionnait pas l’existence d’un espace boisé classé dans le parc de la Sathonette, où est prévu l’édification du projet, ce qui a nui à la bonne information de l’ensemble des personnes intéressées au projet, il ressort des pièces du dossier que cet avis d’enquête publique, qui n’avait pas à détailler l’ensemble des implications du projet envisagé, portait sur la « construction d’un EHPAD et d’une résidence autonomie dans le parc de la Sathonette », impliquant l’adoption d’une déclaration de projet et la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme pour permettre cette opération, et indiquait les modalités de consultation du dossier d’enquête publique, en mairie de Saint-Maurice-de-Beynost ou sur le site internet de celle-ci, dossier qui, en tout état de cause, faisait mention de l’existence de cet espace boisé classé. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme : " Une opération faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique, d’une procédure intégrée en application de l’article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d’utilité publique n’est pas requise, d’une déclaration de projet, et qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme ne peut intervenir que si : / 1° L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; / 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 () ".
7. L’association requérante soutient que les éléments qui ont été soumis aux personnes publiques associées ne leur ont pas permis de donner un avis éclairé sur le projet et rapporte en ce sens des avis du commissaire enquêteur selon lesquels les incidences du projet sur le paysage rapproché perçu depuis la rue de la Faitenière et les maisons voisines ont été minimisées dans la notice de présentation du projet, ainsi que les nuisances, pour les riverains du projet, résultant de la hauteur de la construction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la note de présentation du projet notifiée aux personnes publiques associées mentionnait les distances d’implantation du projet par rapport aux limites séparatives, indiquait la hauteur moyenne du bâti environnant, comprenait des plans de coupe de la construction envisagée qui indiquaient sa hauteur à l’égout de toiture, et décrivait de façon exhaustive l’incidence du projet sur le paysage en examinant la perception qu’en aurait un observateur depuis différents points de vue. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que les personnes publiques associées, à qui ces documents ont été transmis et qui ont été réunies le 17 mars 2022 pour que le projet leur soit exposé, n’ont pas été suffisamment informées des caractéristiques de celui-ci.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : () / 2° En l’absence d’évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu’elle est requise, l’étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l’objet de l’enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu () ».
9. L’association requérante soutient que le dossier d’enquête publique n’indique pas le trafic automobile qui sera générée par le projet, minimise les nuisances générées par le projet pour les riverains, notamment en ne faisant pas figurer toutes les maisons avoisinantes sur certains plans ou photographies, et ne mentionne pas la circonstance que, certains arbres n’ayant pas de feuillage persistant, le projet sera visible depuis la rue des Andrés pendant toute la période hivernale. Toutefois, il est constant que la note de présentation indique que cinquante places de stationnement sont prévues par le projet, et il n’est pas démontré par l’association requérante que le trafic automobile induit par le projet serait d’une importance telle que son accroissement aurait dû être mentionné par ce document. Concernant les nuisances pour les riverains, comme relevé au point 7 du présent jugement, la note de présentation expose de façon très complète l’insertion du projet et rapporte son intégration dans le paysage selon différents points de vue. Si certaines constructions récentes à l’entour du parc de la Sathonette ne figurent pas sur certains plans et photographies aériennes, non à jour à la date de composition du dossier d’enquête publique, cette absence n’a pas pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées sur l’insertion paysagère du projet, par ailleurs bien documentée. Enfin, concernant l’environnement arboricole, le dossier d’enquête publique décrit précisément, et même au-delà du nécessaire, la visibilité du projet selon les différentes saisons, et examine la densité végétale de l’environnement selon les différentes époques de l’année. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier d’enquête publique doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme : « () les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une opération d’aménagement au sens du présent livre () ».
11. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité compétente d’établir, de manière précise et circonstanciée, sous l’entier contrôle du juge, l’intérêt général qui s’attache à la réalisation de l’opération constituant l’objet de la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée.
12. Le projet faisant l’objet de la déclaration portée par la délibération du 11 juillet 2022 correspond à la création d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et d’une résidence autonomie, également à destination de personnes âgées, pour un ensemble de quatre-vingt-dix places. Une telle opération, qui répond à un besoin croissant de logements adaptés, relevée par l’actualisation du programme local de l’habitat opposable, et poursuit un objectif d’équilibre social de l’habitat doit être regardée comme procédant d’un intérêt général, lequel n’apparaît pas remis en cause par les circonstances dont l’association requérante se prévaut tenant à la réduction partielle de la surface d’un espace boisé classé et de l’accessibilité du parc de la Sathonette, dont la partie mobilisée par le projet n’apparaissait pas être particulièrement utilisée, à ce que le projet porterait atteinte au cadre patrimonial de ce parc, ce qui n’apparaît pas établi, la visibilité de ce projet depuis et vers le « château de la Sathonette » étant très limitée, et à ce que la localisation du site serait trop éloignée des commerces et services de la commune, ce qui est contredit par les éléments produits à l’occasion de l’enquête publique. Le moyen doit ainsi être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Selon l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; ".
14. Le projet d’aménagement et de développement durables de la commune de Saint-Maurice-de-Beynost prévoit, au sein de son orientation n° 4, des objectifs tenant à la préservation du patrimoine bâti et végétal et, au sein de son orientation n° 1, tenant à la diversification du parc de logement pour une mixité sociale. Ainsi qu’il a été dit, le projet en litige ne saurait être regardé comme méconnaissant des objectifs de protection patrimoniale. Si ce projet implique la réduction de la protection afférente au « Grand boisement » constitué par le parc de la Sathonette, repéré par les documents graphiques afférents, un tel amoindrissement apparaît modéré, caractérisé par une réduction de 18 % de l’espace boisé classé concerné et ne concernant aucun spécimen végétal d’intérêt patrimonial évident. Dans ces conditions, et alors que le projet s’inscrit pleinement dans les objectifs de l’orientation n° 1 mentionnée, le projet objet de la déclaration ne saurait être regardé comme incohérent avec de tels objectifs. Pour les mêmes raisons, ce projet ne saurait être regardé comme incompatible avec les objectifs énoncés par le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territorial Bugey – Côtière – Plaine de l’Ain regardant la mise en valeur des sites patrimoniaux repérés et la protection des sites naturels remarquables, compte tenu notamment de l’échelle à laquelle une telle incompatibilité doit être évaluée. Le moyen doit ainsi être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 11 juillet 2022.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Maurice-de-Beynost, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l’association requérante quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Saint-Maurice-de-Beynost.
DECIDE :
Article 1er : La requête n°2209588 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Maurice-de-Beynost sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association de défense des intérêts et du cadre de vie de la Côtière de Saint-Maurice-de-Beynost et à la commune de Saint-Maurice-de-Beynost.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-Rendolet
Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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