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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2605349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 19 février 2026, N° 2505169 |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505169 du 19 février 2026, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Amiens a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative et au visa des articles R. 922-4 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 décembre 2025 et le 27 janvier 2026, présentés par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 19 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Porcher, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat et au profit de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Amiens : Aisne, Oise, Somme ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées le requérant résidait à Beauvais, dans le département de l’Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative et dès lors que l’intéressé n’est plus en rétention administrative, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d’Amiens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Porcher et au président du tribunal administratif d’Amiens.
Fait à Paris, le 10 mars 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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