Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 janv. 2026, n° 2510667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 novembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a confirmé son refus de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse, Mme D… A… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse, Mme D… A…, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence : la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a été diligent dans le cadre de la procédure de demande et que l’état de santé de son épouse, actuellement enceinte, nécessite sa présence continue ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
la décision est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreurs de fait, de droit et d’appréciation, dès lors que les documents d’état civil fournis à l’appui de sa demande sont authentiques ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2510666 tendant à l’annulation de la décision du 7 novembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il appartient en principe au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, titulaire d’un titre de séjour depuis le 9 septembre 2024, est marié depuis le 25 juillet 2023 avec une compatriote guinéenne. S’il soutient que son épouse, résidant en Guinée, est actuellement enceinte, avec un terme prévu le 27 février 2026, et que sa présence aux côtés de son épouse est indispensable tant pour l’accompagnement médical que pour le soutien moral et matériel, il ressort des pièces du dossier que M. A… travaille en France dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 5 septembre 2022 et qu’il a ainsi vécu séparé de son épouse, avec laquelle il s’est marié d’ailleurs récemment, depuis au moins cette date. Par la production d’un seul certificat médical établi par un médecin généraliste, indiquant que son épouse présente une asthénie, des vomissements gravidiques, des vertiges et un trouble émotionnel, et une attestation de témoin d’un voisin de cette épouse, il n’est pas justifié de circonstances particulières liées à l’état de santé de cette dernière ou d’un besoin d’accompagnement particulier qu’il serait le seul à même d’assurer. Ainsi, et à supposer, comme il l’allègue, qu’il aurait fait preuve de diligence dans le cadre de l’instruction de sa demande, la demande de suspension présentée par le requérant ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition d’urgence prescrite par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ou sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Strasbourg, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
C. B…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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