Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 sept. 2024, n° 2101584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2021, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 aout 2024 à 10 heures 40.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant kosovar, né le 4 octobre 2000, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet du Haut-Rhin, lequel a rejeté sa demande par une décision du 24 aout 2020. L’intéressé a, pour contester cette décision, saisi d’un recours préalable obligatoire le ministre de le 18 septembre 2020, qui l’a rejeté implicitement. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code dispose : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret ».
Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…)/ 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation ». Aux termes de l’article 41 du même décret : « (…) / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer le rejet de la demande de M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas d’une connaissance suffisante de l’histoire, de la culture et de la société françaises.
Il ressort du compte-rendu d’entretien, qui s’est tenu le 10 juillet 2020 dans les locaux de la préfecture du Bas-Rhin, que M. C…, qui se prévaut de sa présence en France depuis l’âge de quatre ans et de son parcours scolaire exemplaire en France qu’il poursuivait, à la date de la décision attaquée, en 1ère année de médecine, n’a pas su préciser l’année de la Révolution française, le nom d’acteurs, actrices, chanteurs ou écrivains français, ni le nom de l’institution qui vote les lois, pour répondre par la suite que ce sont les ministres, ni le nom du fleuve qui coule à Paris, ou celui qui sépare la France de l’Allemagne, alors qu’il réside à Mulhouse. Il est, en outre, précisé dans le compte-rendu établi par l’agent qui a réalisé l’entretien que M. C… selon lequel l’histoire et la géographie faisaient partie de ses matières préférées durant sa scolarité, avait « eu une attitude très désinvolte lors de l’entretien ». Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande d’acquisition de la nationalité de M. C….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 28 aout 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
J-K. B…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
V. MALINGRE
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