Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2201751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201751 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. B C et Mme A C doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière d’un montant de 983 euros à laquelle ils sont assujettis au titre de l’année 2022, et au titre de l’année à venir, à raison de leur habitation principale située rue de la gare à Ougney ;
2°) de leur accorder une remise gracieuse de cette imposition sur le fondement des dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales.
Ils soutiennent qu’alors qu’ils ont toujours payé leurs impôts, ils rencontrent des difficultés financières importantes depuis un an en raison d’arrêts de travail pour des problèmes de santé alors que leurs charges restent identiques et que l’état de santé de leur enfant engendre des frais médicaux importants. Ils dépassent de peu le seuil pour bénéficier de l’exonération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
S’agissant des conclusions de plein contentieux :
— les requérants supportent la charge de la preuve ;
— la loi ne prévoit pas d’exonération pour les titulaires de l’AAH, cette exonération est prévue par la doctrine (BOI-IF-TFB-10-55-10 du 22 décembre 2020 sous réserve de ne pas excéder un certain seuil).
— les requérants dépassent le seuil prévu de 284 euros.
— la demande de décharge ne saurait aboutir dans la mesure où les conditions d’exonération sont cumulatives et d’appréciation stricte.
— les autres éléments de situation invoqués relèvent de la juridiction gracieuse.
S’agissant des conclusions d’excès de pouvoir :
— les requérants ont formé une demande de remise gracieuse le 26 octobre 2022 ;
— aucune décision implicite ou explicite de rejet n’a été prise, leur recours sur leur demande de remise gracieuse est irrecevable ;
— il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur les demandes de remises gracieuses lesquelles doivent être présentées au directeur des finances publiques dont dépend le lieu d’imposition ;
— la décision de rejet de la réclamation préalable est régulière en la forme, les contribuables ne peuvent pas contester leur imposition par la voie de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La présidente de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Michel.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont été assujettis à la taxe foncière au titre de l’année 2022 à raison de leur habitation principale, située rue de la gare à Ougney, pour un montant de 983 euros. Ils ont présenté une réclamation aux fins de décharge de cette imposition le 1er octobre 2022, en joignant la copie d’une notification d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés afin qu’il soit procédé à un nouveau calcul de leur taxe foncière pour 2022. Le service a rejeté cette demande par une décision en date du 12 octobre suivant. Le 26 octobre 2022, les requérants ont formulé une demande de remise gracieuse de la taxe foncière 2022 auprès du service des impôts de Dole. L’administration leur a adressé le 15 décembre 2022 une demande de pièces et d’informations via un dossier « difficultés de paiement ». Ils n’ont ensuite été destinataires d’aucune décision. En l’état de leurs écritures, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal, d’une part, la décharge de l’obligation de payer la taxe foncière au titre de l’année 2022, voire au titre de l’année suivante, et d’autre part, de leur accorder une remise gracieuse de l’imposition établie pour 2022 sur le fondement des dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " () lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable () [et que ce] contribuable présente une réclamation (), il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition en démontrant son caractère exagéré () ". Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à un contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d’après les bases indiquées dans la déclaration qu’il a souscrite de démontrer le caractère exagéré des impositions qu’il conteste pour en obtenir la décharge ou la réduction.
En ce qui concerne la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. () ». Aux termes de l’article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Aux termes de l’article de l’article 1390 du code général des impôts : " I. Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu’ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu ; / soit avec d’autres personnes titulaires de la même allocation () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1390 du code général des impôts n’est pas ouvert par la loi fiscale aux titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.
En ce qui concerne l’application de la doctrine administrative :
5. En l’état de leurs écritures, les requérants doivent cependant être regardés comme se prévalant sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’extension du bénéfice des dispositions citées au point 3 par la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des impôts référencée BOI-IF-TFB-10-55-10, qui étend le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1390 du code général des impôts, pour leur résidence principale, aux contribuables percevant l’allocation aux adultes handicapés, et dont le revenu au titre de l’année précédente n’excède pas la limite fixée à l’article 1417 du code général des impôts.
6. En l’occurrence, aux termes des paragraphes 10 et 40 de l’instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-55-10 publiée le 22 décembre 2020 : « Le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l’article 1390 du code général des impôts est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l’allocation adulte handicapé définie à l’article L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale et dont le revenu fiscal de référence de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties est due n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du code général des impôts ». A cet égard, aux termes de l’article 1417 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B () sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 11 276 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. () ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles citées au point 3, que, pour bénéficier d’une exonération de la taxe foncière, les requérants qui sont titulaires de l’allocation aux adultes handicapés, devaient avoir un revenu fiscal de référence n’excédant pas la limite fixée au I de l’article 1417 du code général des impôts, et occuper leur habitation dans les conditions prévues à l’article 1390 du code général des impôts.
8. Or, il est constant que le revenu fiscal de référence de M. et Mme C s’élevait à 23 604 euros pour l’année d’imposition en litige, alors que le montant à ne pas dépasser au vu du I de l’article 1417 du code général des impôts pour leur foyer était de 23 320 euros. Il s’ensuit qu’ils ne remplissaient pas l’un des critères prévus pour bénéficier de la décharge de la taxe foncière au titre de l’année 2022. Les éléments tenant aux difficultés financières qu’ils rencontreraient sont à cet égard sans influence sur le bien-fondé de l’imposition contestée.
9. Enfin, à supposer que les requérants aient entendus solliciter la décharge de l’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année « à venir » ainsi que semblent l’indiquer leurs écritures peu explicites, d’une part, la réclamation formée à l’encontre de cette imposition n’est pas jointe au présent recours, et d’autre part, l’administration n’est pas tenue, d’une année sur l’autre, de prendre la même décision. Enfin, en l’absence d’éléments précis au dossier, rien n’implique que la situation des requérants soit la même d’une année sur l’autre.
10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à solliciter l’exonération de la taxe foncière au titre de l’année 2022, ou de l’année suivante, tant sur le terrain de la loi fiscale que sur celui de la doctrine.
Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse :
11. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ». En vertu des dispositions de l’article R. 247-7 du même livre, les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les demandes gracieuses, sont susceptibles de recours devant le directeur général des impôts. Cette faculté ne fait toutefois pas obstacle à ce que lesdites décisions fassent l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif.
12. En premier lieu, la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur le fondement des dispositions précitées peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Elle ne peut cependant être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir. Lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôt en application du 1° de l’article L. 247, l’administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable.
13. En l’occurrence, il est constant que les requérants ont saisi le 26 octobre 2022 l’administration fiscale d’une demande gracieuse, en même temps qu’ils introduisaient leur recours contentieux devant le tribunal. En dehors d’une demande de pièces et d’informations le 15 décembre 2022, le service ne leur a pas répondu, laissant de ce fait naître une décision implicite de rejet. Dès lors, en exposant que les difficultés financières qu’ils rencontrent ne leur permettent pas de payer la somme demandée au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2022, M. et Mme C doivent être regardés comme soutenant que la décision de refus de remise gracieuse de l’imposition qu’ils contestent est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Cependant, ils n’apportent aucun élément de nature à démontrer la situation de gêne et d’indigence dont ils se prévalent au sens des dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales.
14. En second lieu, en tout état de cause, il n’appartient pas au juge de l’impôt de se prononcer sur les conclusions de la requête qui tendent à une remise ou à une modération à titre gracieux des impositions contestées. Dès lors, si les requérants ont entendu demander au tribunal une intervention gracieuse quant aux impositions contestées, de telles conclusions présentées directement devant le juge de l’impôt ne peuvent qu’être rejetées.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et A C et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025
La magistrate désignée,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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No 2201751
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